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1966113010 BE

1966113010 30 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royal pris, en ce qui concerne l'Université catholique de Louvain, en exécution de l'article 51, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1966113010

Dans les locaux de l'Université catholique de Louvain, il est créé un service chargé des missions et attributions, énumérées à l'article 51, alinéa 1, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

BE Justel 1966113010

L'assistance visée à l'article 51, alinéa 1, précité est celle dont les personnes mentionnées à l'article 3 auraient besoin, en français, relativement à des affaires à caractère administratif.

BE Justel 1966113010

L'assistance visée à l'article 2, la traduction certifiée exacte de la langue néerlandaise en langue française de tous actes, certificats, avis, communications et formulaires est accordée ou délivrée

1° aux élèves et aux membres du personnel académique et scientifique qui appartiennent à la section française de l'université;

2° aux membres du personnel administratif et technique dont le bureau du conseil d'administration déclare que le français est leur langue principale;

3° aux membres de la famille des personnes énumérées au 1° et au 2°, à condition qu'ils vivent sous leur toit.

BE Justel 1966113010

Le Ministre de l'Intérieur fixe, en accord avec l'autorité académique, les modalités suivant lesquelles le personnel du service prévu par l'article 1 sera affecté à l'Université.

BE Justel 1966113010

Le cadre organique du Ministère de l'Intérieur, II Direction générale des Affaires nationales, fixé par l'arrêté royal du 23 avril 1965, est complété par

1 traducteur;

1 commis-dactylographe.

BE Justel 1966113010

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 51, alinéa 1er;

Vu l'accord de l'autorité académique de l'Université catholique de Louvain;

Vu l'avis émis par la Commission permanente de Contrôle linguistique;

Vu l'accord du Ministre-Secrétaire d'Etat à la Fonction publique;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget donné le 24 novembre 1966;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

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