1966113005 30 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royal portant des mesures de sauvegarde des droits acquis par les agents unilingues en service le 1er septembre 1963 dans les services centraux et les services d'exécution établis en Belgique.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux services centraux et aux services d'exécution dont le siège est établi en Belgique.
Au cours de la période de cinq ans qui suivra l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'agent unilingue en fonction le 1er septembre 1963, qui aurait été nommé à un emploi d'un grade de promotion si cet emploi n'avait pas été compris dans le cadre bilingue obtient la promotion au même grade, en surnombre, lorsque l'agent bilingue nommé à l'emploi est inscrit au même rôle linguistique que lui.
Pour bénéficier du présent arrêté, les intéressés doivent avoir conservé, sans interruption depuis le 1er septembre 1963, la qualité d'agent d'un des services indiqués à l'article 1.
Les promotions accordées en application de l'article 2 ont effet à la même date que la promotion à l'emploi du cadre qui les entraîne.
L'agent promu en surnombre en application du présent arrêté est affecté au premier emploi de son grade qui devient vacant dans le cadre, correspondant à son rôle linguistique, s'il satisfait aux conditions requises pour être nommé à l'emploi.
En attendant d'être affecté conformément à l'alinéa 1, l'agent promu en surnombre continue à occuper dans le cadre, son emploi antérieur.
Les Ministres qui ont les services sous leur autorité hiérarchique ou de tutelle peuvent prendre les règlements complémentaires nécessaires pour y assurer l'application du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur pour chaque service le même jour que l'arrêté qui institue le cadre bilingue de ce service.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 7, alinéa 2;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, de ces mêmes lois;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget donné le 24 novembre 1966;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
...