1966113004 30 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royal portant des mesures de sauvegarde des droits acquis par les fonctionnaires et agents en service le 9 juillet 1932.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux agents qui étaient en service le 9 juillet 1932 et qui sont attachés à un des services publics visés à l'article 1 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou à une des personnes visées par le même article, pour autant que celles-ci soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public.
Pour bénéficier du présent arrêté, les intéressés doivent avoir conservé, sans interruption depuis le 9 juillet 1932, la qualité d'agent de l'un quelconque des services ou personnes mentionnés à l'alinéa 1.
L'agent qui aurait été nommé à un emploi d'un grade de promotion, n'était la nécessité d'appliquer la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, bénéfice d'une promotion en surnombre au même grade et à la même date que l'agent de l'autre rôle effectivement promu.
Sans préjudice de l'application des dispositions légales régissant l'emploi des langues en matière administrative, l'agent promu en surnombre en application du présent arrêté est affecté au premier emploi de son grade qui devient vacant, s'il satisfait aux conditions requises pour être nommé à cet emploi.
En attendant d'être affecté conformément à l'alinéa 1, l'agent promu en surnombre continue à occuper, dans le cadre, son emploi antérieur.
Les Ministres qui ont les services sous leur autorité hiérarchique ou de tutelle peuvent prendre les règlements complémentaires nécessaires pour y assurer l'application du présent arrêté.
L'arrêté du Régent du 28 avril 1947 maintenant dans le cadre du nouveau statut pécuniaire du personnel rétribué par l'Etat, les dispositions de garantie, prises en faveur des agents dépassés dans leur carrière, pour raison linguistique, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1958, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 66;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, de ces mêmes lois;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 24 novembre 1966;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
...