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1966113002 BE

1966113002 30 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royal réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1966113002

Dans les administrations centrales de l'Etat soumises à l'arrêté royal du 6 janvier 1933 réglant l'application aux administrations de l'Etat de la loi relative à l'emploi des langues en matière administrative, les agents recrutés avant l'entrée en vigueur de l'article 43, § 4, des mêmes lois, restent inscrits au rôle sur lequel ils ont été inscrits avant cette date.

BE Justel 1966113002

L'article 2 est également applicable aux services indiqués à l'article 1, autres que les administrations centrales de l'Etat et dans lesquels, avant l'entrée en vigueur de l'article 43, § 4, des mêmes lois, des dispositions légales ou statutaires avaient institué les rôles linguistiques.

BE Justel 1966113002

§ 1. Le présent article fixe le rôle linguistique des agents en fonctions dans les services visés à l'article 1, qui avant l'entrée en vigueur de l'article 43, § 4, des mêmes lois, soit n'ont fait l'objet d'aucun classement d'ordre linguistique, soit ont simplement été classés en deux groupes linguistiques par des décisions autres que des dispositions légales ou statutaires.

§ 2. Les agents, qui étaient en service le 1er septembre 1963, sont repartis dans l'un ou l'autre rôle linguistique selon la langue de leur examen d'admission.

Si l'agent est entré en fonction sans avoir subi un examen d'admission, il est inscrit dans l'un ou l'autre rôle linguistique selon la langue dans laquelle, d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, il a accompli ses études.

Toutefois, l'agent qui avant le 1 janvier 1968 satisfait à un examen organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement du personnel de l'Etat, et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue, peut à sa demande et avant cette deuxième date, se faire inscrire dans le rôle linguistique correspondant à la langue dans laquelle il a subi cette épreuve.

§ 3. Par dérogation au § 2, les agents qui sont entrés en service avant le 9 juillet 1932 sont inscrits dans l'un ou l'autre de ces rôles, d'après leurs connaissances linguistiques.

Pour pouvoir être inscrit dans le rôle des agents d'expression néerlandaise, il faut être à même de parler et d'écrire correctement la langue néerlandaise, pour pouvoir être inscrits dans le rôle des agents d'expression française, il faut être à même de parler et d'écrire correctement la langue française.

Les contestations qui s'élèveraient au sujet de cette aptitude sont tranchées par le Ministre qui a lesdits services sous sont autorité hiérarchique ou de tutelle.

BE Justel 1966113002

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 2, alinéa 3, § 4 et § 7;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, de ces mjmes lois;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

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