1966102150 21 OCTOBRE 1966. _ Arrêté royal: a) pris en exécution de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche; b) rendant obligatoire la décision des 17 novembre 1965 et 10 mars 1966 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique relative à l'octroi du repos compensatoire en cas d'occupation au travail le dimanche.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3.
Le régime établi par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est étendu aux entreprises ayant pour activité la fabrication et le placement de matériel de protection contre l'incendie.
Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche
1° par des entreprises qui participent à des manifestations telles que salons, expositions, foires commerciales, industrielles et agricoles,
2° par les entreprises visées à l'article 2 du présent chapitre, est octroyé dans les trente jours qui suivent ce dimanche.
La durée dudit repos compensatoire est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
CHAPITRE II _ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Est rendue obligatoire la décision des 17 novembre 1965 et 10 mars 1966 reprise en annexe, de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique relative à l'octroi du repos compensatoire en cas d'occupation au travail le dimanche.
CHAPITRE III _ Dispositions communes.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
I. Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment les articles 6, § 2, alinéa 2 et 7, alinéa 1er;
Considérant qu'il importe de prévoir pour des motifs d'utilité publique l'extension du régime dérogatoire établi à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
II. Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 12;
Vu la décision des 17 novembre 1965 et 10 mars 1966 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique relative à l'octroi du repos compensatoire en cas d'occupation au travail le dimanche;
Vu la demande de cette Commission paritaire;
Considérant que dans l'intérêt des constructions métallique, mécanique et électrique il y a lieu de rendre cette décision obligatoire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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