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1966092704 BE

1966092704 27 SEPTEMBRE 1966. - Arrêté royal déterminant, pour le secteur privé, les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1966092704

Le présent arrêté s'applique aux employeurs du secteur privé, visés à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour lesquels il n'existe pas de commission paritaire, ou dont l'entreprise ressortit à une commission paritaire qui, à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté n'aura pas pris de décision en application de l'article 15, alinéa 2, de cette loi, ou dont la décision n'aura pas été rendue obligatoire à cette date.

BE Justel 1966092704

Le décompte qui est remis lors de chaque règlement définitif au travailleur, doit pour autant qu'ils ne soient superfétatoires, contenir les éléments suivants

1. nom et adresse de l'employeur

2. nom et initiale du prénom du travailleur;

3. le numéro matricule du travailleur chez l'employeur;

4. la période à laquelle se rapporte le décompte;

5. importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, etc.);

6. la rémunération de base quel que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la pièce, à la tâche, etc.);

7. a) les sommes dues en espèces

pour le travail presté (5 X 6);

comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant la suspension de l'exécution du contrat;

comme primes, etc.;

b) les avantages en nature.

Seulement les sommes dues comme primes, etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté;

c) le total de la rémunération brute (7a + 7b);

8. les retenues pour la sécurité sociale;

9. les sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;

10. le montant imposable ((7 + 9) - 8);

11. le montant du précompte professionnel (législation fiscale);

12. les sommes non imposables;

13. la somme nette octroyée ((10 + 12) _ 11);

14. les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes, cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler en annexe;

15. le montant net à payer en espèces.

BE Justel 1966092704

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, notamment l'article 15, dernier alinéa;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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