1966091633 16 SEPTEMBRE 1966. - Arrêté royal relatif à l'octroi aux ouvriers migrants d'une indemnité pour frais de voyage des membres de leur famille.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
<Voir note sous titre> Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, il est octroyé aux travailleurs migrants en Belgique une indemnité couvrant une partie des frais de voyage des membres de sa famille qui l'ont accompagné ou qui sont venus le rejoindre.
Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme "membres de la famille" le conjoint et les enfants, légitimes ou légitimés, adoptifs ou naturels reconnus, mineurs d'âge, ainsi que les enfants majeurs qui remplissent les conditions prévues à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
<Voir note sous titre> L'indemnité est octroyée à l'ouvrier migrant dont les membres de la famille sont arrivés en Belgique après le 1er janvier 1966.
<Voir note sous titre> L'octroi de l'indemnité est subordonné aux conditions suivantes
1. L'ouvrier doit être détenteur d'un permis de travail en cours de validité;
2. La famille de l'ouvrier doit compter au moins trois enfants en vie,tels qu'ils sont définis à l'article 1er;
3. Les membres de la famille doivent résider en Belgique,sous le toit de l'intéressé.
<Voir note sous titre> Le montant de l'indemnité est égal à cinquante pourcent des frais de voyage des membres de la famille ayant accompagné ou rejoint l'ouvrier en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, le montant de l'indemnité est de cent pour cent pour les ouvriers ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne.
Par frais de voyage, il faut entendre le coût du transport en commun le moins onéreux depuis le lieu de résidence dans le pays d'origine jusqu'au lieu de résidence en Belgique.
Toutefois, il pourra être tenu compte du coût du transport le moins onéreux par les voies aériennes si le voyage par d'autres moyens dépasse une durée de trente-six heures. Dans ce cas, le titre de transport ou tout autre document prouvant que le voyage s'est effectué par cette voie doit être produit à l'appui de la demande.
<Voir note sous titre> L'indemnité prévue à l'article 4 ne peut dépasser 15.000 F et ne peut être attribuée qu'une seule fois pour les mêmes membres de la famille.
<Voir note sous titre> Pour obtenir le paiement de l'indemnité visée, à l'article 1er, l'ouvrier doit adresser, en trois exemplaires, une demande au Ministre de l'Emploi et du Travail au plus tard dans les (cent quatre-vingts jours) qui suivent soit l'arrivée des membres de sa famille, soit la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. <AR 26 septembre 1973, art. 1er.>
Cette demande est conforme au modèle joint au présent arrêté. Elle doit être accompagnée d'un extrait du registre des étrangers ou de la population mentionnant la composition de la famille et la date d'arrivée en Belgique.
<Voir note sous titre> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966.
Voir note sous titre> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. <Voir note sous titre> Demande de remboursement pour frais de voyage des membres de famille des ouvriers migrants. <Pour des raisons techniques, le modèle mentionné dans l'article 6, alinéa 2, a été omis. Vous pouvez le retrouver au Moniteur Belge du 13 octobre 1966.>
Préambule
Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu la loi contenant le budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, notamment l'article reprenant les crédits relatifs à l'indemnisation des frais de voyage de la famille de travailleurs migrants;
Considérant qu'il convient pour des raisons sociales, morales et humaines d'encourager l'ouvrier migrant occupé en Belgique à se faire accompagner ou rejoindre par sa famille;
Considérant que le coût des frais de transport est un obstacle grave au regroupement familial surtout lorsque la famille de l'ouvrier compte plusieurs enfants;
Considérant qu'il échet de réserver un sort plus favorable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté économique européenne;
Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget donné le 24 août 1966;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 13-09-1989 publié le 31-10-1989
Article modifié : ABROGATION
Rapport au Roi
Modifié par A.R. 26 septembre 1973 (M.B. 15 mai 1974).