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1966091610 BE

1966091610 16 SEPTEMBRE 1966. - Arrêté royal fixant la durée du travail du personnel navigant, dans la marine marchande.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1966091610

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et au personnel navigant des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire nationale de la marine marchande.

BE Justel 1966091610

Sont exclues du champ d'application de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, les personnes ci-après, pour autant que leurs prestations de service se rapportent

1. En ce qui concerne les officiers et les marins

a) à la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées;

b) au secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse;

c) aux appels et exercices d'incendie, d'embarcations ou similaires, prescrits par la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;

d) aux formalités douanières, à la quarantaine ou à d'autres formalités sanitaires;

e) à la relève des quarts;

f) aux veilles de jour, de nuit et "de présence", dans les ports étrangers, qui n'impliquent aucun travail à l'exception de celui en rapport avec la sécurité du navire;

g) aux veilles, à concurrence de quatre heures au plus par jour, lorsque le travail est organisé par deux équipes successives;

2. En ce qui concerne les officiers

a) à la détermination de la position du navire et aux observations météorologiques;

b) à l'exécution de travaux normaux le dimanche dans les ports étrangers, y compris la surveillance du nettoyage du navire, pendant deux heures au maximum;

c) à l'exécution de travaux nécessaires qui ne se rapportent pas à la sécurité du navire pendant deux heures par jour au maximum au cours de veilles de présence dans les ports étrangers;

3. En ce qui concerne les marins

a) à l'exécution de travaux normaux le dimanche dans les ports étrangers, y compris le nettoyage du navire, pendant deux heures au maximum;

b) à l'exécution de travaux nécessaires, qui ne se rapportent pas à la sécurité du navire, pendant quatre heures par jour au maximum au cours de veilles de jour effectuées le dimanche ou un jour férié dans les ports étrangers.

Les veilles de présence visées au présent article doivent être entendues dans le sens de périodes de douze heures au maximum de présence obligatoire à bord, au cours de laquelle aucun travail ne doit être presté, à l'exception de la surveillance et des travaux se rapportant à la sécurité du navire et de l'équipage.

BE Justel 1966091610

Lorsque le travail est organisé par trois équipes successives, le délai de répartition, prévu par l'article 8 de la loi précitée, est fixé à douze mois.

BE Justel 1966091610

Lorsqu'un régime de travail est appliqué, tel que visé à l'article 3 du présent arrêté, la durée du travail peut excéder de six cents heures au maximum par an les limites fixées à l'article 4, de la loi précitée.

BE Justel 1966091610

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1966091610

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment les articles 3, alinéa 1er, 2°, 8 et 14, 1°;

Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 3, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 juillet 1964, précitée, vu la proposition de la Commission paritaire nationale de la marine marchande;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du travail,

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