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1966091605 BE

1966091605 16 SEPTEMBRE 1966. _ Arrêté royal fixant, pour les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz ou d'électricité, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé, ainsi que la durée de ce repos.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1966091605

Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er ou de l'article 6, § 1er, 9°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche <voir L 16-3-1971, art. 16, al. 3 et art. 65, al. 1er> est octroyé dans les huit semaines qui suivent ce dimanche.

BE Justel 1966091605

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment les articles 5, § 2, alinéas 2 et 4, et 6, § 2, alinéa 2 ;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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