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1966082650 BE

1966082650 26 AOUT 1966. - Arrêté royal prescrivant des statistiques annuelles des naissances, décès, mariages, divorces, reconnaissances, légitimations, adoptions, immigration et émigration(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2016 et mise à jour au 16-11-2016)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1966082650

L'institut national de Statistique établit annuellement des statistiques des naissances, des décès, des mariages, des divorces, des reconnaissances et des légitimations d'enfants naturels, des adoptions de personnes, des immigrations et émigrations intérieures et extérieures.

BE Justel 1966082650

Ces statistiques sont élaborées au moyen des renseignements recueillis à l'aide des bulletins modèles I, Ia, Ib, [ '> 1 ...] '> 1 IIIb, [ '> 1 ...] '> 1 VII, [ '> 1 ...] '> 1 et des tableaux annuels I à VII, conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

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( 1 )<AR 2016-09-06/12 , art. 4, 002; En vigueur : 26-11-2016>

BE Justel 1966082650

<Inséré par AR 03-05-1977, art. 1, 1°; MB 28-06-1977> Les administrations communales sont tenues de délibérer le bulletin modèle I (bulletin de naissance d'un enfant présenté vivant) prévu à l'article 2, à toute personne qui se présente en vue de déclarer la naissance d'un enfant vivant survenue sur leur territoire. Le médecin traitant est tenu de remplir et de signer les volets A, B et C et de fermer le volet C. Le déclarant est tenu de remettre sans délai le bulletin rempli par le médecin à l'administration communale du lieu de naissance.

BE Justel 1966082650

Les administrations communales transmettent à l'institut national de Statistique les bulletins [ '> 1 ...] '> 1 avant le 10 du mois qui suit celui auquel les données se rapportent. (Toutefois les formulaires modèle I sont transmis, après enlèvement du volet A, à l'inspecteur d'hygiène de la province. Seul ce dernier province. Seul ce dernier est autorisé à ouvrir le volet C et à transcrire les renseignements en code sur le volet B. Il envoie les volets B d'un mois déterminé à l'Institut national de Statistique, au plus tard dans les deux mois qui suivent celui auquel les renseignements se rapportent.) <AR 03-05-1977, art. 1, 2°, MB 28-06-1977>

(Les volets C sont détruits lorsque la vérification des volets B est terminée.)

La commune suivant qu'elle est émancipée ou non, doit envoyer les tableaux annuels au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement avant le 31 janvier de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les renseignements. <AR 03-05-1977, art. 1, 2°, MB 28-06-1977>

Le gouverneur et le commissaire d'arrondissement sont tenus, après vérification, de transmettre les tableaux à l'Institut national de Statistique avant le 15 février de la même année

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( 1 )<AR 2016-09-06/12 , art. 5, 002; En vigueur : 26-11-2016>

BE Justel 1966082650

Les fonctionnaires et agents commissionnés à cette fin par le Ministre des Affaires économiques contrôlent l'exactitude des renseignements portés sur les bulletins et tableaux.

Les administrations communales sont tenues de prendre toutes dispositions pour faciliter la mission de ces fonctionnaires et agents.

BE Justel 1966082650

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 juillet 1962, les renseignements individuels recueillis en exécution du présent arrêté peuvent uniquement être utilisés par l'Institut national de Statistique en vue de l'établissement de statistiques globales et anonymes.

BE Justel 1966082650

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.Bijlage. <Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 07-12-1966>

Modifié par

<AR 03-05-1977; MB 28-06-1977>

<AR 20-10-1983; MB 30-11-1983>

<AR 01-03-1988; MB 18-03-1988>

<AR 1999-06-14/45, art. 11, En vigueur : 01-01-1999>

<AR 2016-09-06/12 , art. 1 à 3, 002; En vigueur : 26-11-2016>

Préambule

Vu la loi du 4 juillet 1962 autorisant le Gouvernement à procéder à des investigations statistiques et autres sur la situation démographique, économique et sociale du pays, notamment les articles 1er, 2, 16 et 18 à 23;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

...

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-09-2016 publié le 16-11-2016

Articles modifiés

N; 2; 4

Arrêté royal du 14-06-1999 publié le 05-10-1999

Arrêté royal du 01-03-1988 publié le 18-03-1988

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