1966080802 8 AOUT 1966. - [Arrêté royal fixant les conditions de recrutement aux emplois d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie.] <AR 16-09-1991, art. 4, MB 12-10-1991>
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
<AR 16-09-1991, art. 5, MB 12-10-1991> Les emplois d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie sont conférés à la suite d'un concours de recrutement.
<AR 1996-11-21/35, art. 1, En vigueur : 14-12-1996> Les règles de recrutement des agents de l'Etat sont applicables aux emplois visés à l'article 1er sous réserve des dérogations qui y sont apportées par le présent arrêté.
Ne sont pas applicables aux emplois visés à l'article 1er, les articles 5, 6 et 8 de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
Pour participer au concours de recrutement visé à l'article 1er, les candidats doivent être porteurs d'un des diplômes ou certificats de fin d'études d'enseignement supérieur, pris en considération pour l'accès au niveau 1 des agents de l'Etat.
<AR 09-05-1980, art. 1, MB 14-06-1980> Par dérogation aux articles 16 et 16bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat
1° ne peuvent participer au concours visé à l'article 1er que les candidats qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans;
2° les personnes visées à l'article 16bis ne peuvent participer au concours que si elles n'ont pas dépassé l'âge de 50 ans. <AR 1996-11-21/35, art. 2, En vigueur : 14-12-1996>
Le jury du concours comprend, outre le président désigné conformément à l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des assesseurs dont au moins deux fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 ou 15, et au moins deux professeurs de l'enseignement supérieur.
<AR 1996-11-21/35, art. 3, En vigueur : 14-12-1996> Le concours comporte les trois épreuves suivantes, chacune étant éliminatoire
a) une épreuve orale portant sur la formation générale et qui consiste en un entretien entre le jury et les candidats.
Cet entretien porte sur toutes les matières d'ordre général susceptibles de faire connaître la personnalité des candidats, leur maturité d'esprit et de caractère. L'épreuve a pour objet de mesurer les qualités de réflexion et d'énonciation des candidats et plus spécialement de déterminer le degré d'aptitude des candidats à remplir la fonction visée;
b) une épreuve orale consistant en une interrogation de chaque candidat par le jury sur des connaissances générales et spécialisées relatives à
1° le droit constitutionnel;
2° le droit administratif;
3° les finances publiques;
4° le droit budgétaire et la comptabilité de l'Etat;
5° l'économie politique;
6° les techniques de gestion appliquées au secteur public.
Pour les candidats aux emplois de conseiller des finances, les matières visées aux 1°, 2° et 6° sont remplacées par les matières ci-après
1° la statistique;
2° la théorie et la politique monétaire;
6° la comptabilité nationale.
Pour les candidats aux emplois de conseiller de la trésorerie, les matières visées aux 1°, 2° et 6° sont remplacées par les matières ci-après
1° la théorie et la politique monétaire;
2° les aspects financiers et juridiques de la gestion de la dette publique;
6° l'économie des entreprises ou la statistique générale.
c) une épreuve écrite qui consiste en un examen d'un cas lié à la fonction et qui a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et l'esprit critique des candidats.
<inséré par AR 1996-11-21/35, art. 4, En vigueur : 14-12-1996> Si le nombre d'inscriptions au concours le justifie, le Secrétaire permanent au recrutement peut organiser une épreuve écrite préalable au concours, destinée à évaluer l'aptitude des candidats pour la fonction ainsi que leurs facultés de compréhension et de raisonnement. Sur base des résultats de cette épreuve, le jury arrête le nombre de candidats admissibles au concours.
(...) <AR 1996-11-21/35, art. 5, En vigueur : 14-12-1996>
(...) <AR 1996-11-21/35, art. 5, En vigueur : 14-12-1996>
<AR 09-05-1980, art. 4, MB 14-06-1980> Le concours de recrutement organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté comporte, au profit des lauréats non classés en ordre utile, une réserve de recrutement dont la durée de validité expire un an après la date du procès-verbal clôturant les opérations du concours.
Par dérogation aux articles 27 à 31 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964
1° les agents de l'Etat, qui se sont classés en ordre utile au concours de recrutement, sont soumis à un stage;
2° le licenciement du stagiaire pour un des cas énumérés à l'article 27bis, alinéa 1er, est prononcé par le Ministre des Finances
a) Sur proposition d'un collège spécial institué par le Ministre des Finances, et,
b) après un avis motivé du conseil de direction : lorsque le stagiaire a la qualité d'agent de l'Etat, le licenciement est remplacé par la réintégration dans son administration d'origine;
3° le stage est organisé par le Ministre des Finances;
4° les stagiaires relèvent du Ministre des Finances;
5° à la fin du stage le stagiaire est, soit nommé définitivement à l'un des grades mentionnés à l'article 1er, soit réintégré dans son administration d'origine s'il est agent de l'Etat, soit licencié.
L'admission définitive à un des grades visés à l'article 1er, la réintégration dans son administration d'origine ou le licenciement du stagiaire font l'objet
a) d'un rapport du collège spécial visé au 2° du présent article;
b) d'un avis motivé du conseil de direction auquel le rapport du collège spécial est soumis.
L'agent nommé en application de l'article 10 du présent arrêté est affecté à un emploi permanent de son grade.
(...) <AR 09-05-1980, art. 5, MB 14-06-1980>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Zarauz, le 8 août 1966.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Pr. le Ministre des Finances,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu les lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964, notamment l'article 6, modifié par les lois des 4 mars et 2 avril 1965;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1958 excluant des droits de préférence accordés par la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 les fonctions d'inspecteur adjoint des finances et de conseiller adjoint d'administration générale;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1964 excluant des droits de préférence accordés par la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 la fonction de conseiller adjoint des finances;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 21, 22 et 23;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux épreuves de recrutement et de carrière des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1964 d'exécution des lois relatives au personnel d'Afrique, en ce qui concerne l'admission dans les administrations de l'Etat;
Considérant qu'en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 mars 1964 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et certains autres arrêtés relatifs au statut des agents de l'Etat, l'arrêté du Régent du 1er avril 1948 fixant les modalités de recrutement aux emplois d'inspecteur adjoint des finances, de conseiller budgétaire adjoint et de conseiller adjoint d'administration générale et l'arrêté royal du 16 janvier 1964 portant les dispositions temporaires dérogeant aux règles établies pour le recrutement aux emplois d'inspecteur adjoint des finances et de conseiller adjoint d'administration générale ont été implicitement abrogés;
Considérant que les grades d'inspecteur adjoint des finances et de conseiller adjoint des finances étant classés au rang 13 dans le tableau joint en annexe à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades, l'organisation d'un concours de recrutement d'une nature particulière s'impose
;
Considérant que pour le recrutement au rang 13 les différentes épreuves du concours doivent être d'une autre nature que les examens organisés pour l'accès au rang 10, que ces épreuves forment un ensemble et doivent permettre d'apprécier le mérite scientifique qui résulte de la connaissance approfondie des matières prévues au programme;
Considérant que l'exercice des hautes fonctions d'inspecteur adjoint des finances et de conseiller adjoint des finances impose l'établissement de règles spéciales de recrutement, notamment en matière de limite d'âge et d'aptitudes spéciales;
Considérant qu'en raison de la nature technique et scientifique particulière des emplois en question, il convient que les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique bénéficiaires des dispositions du présent arrêté satisfassent, du point de vue de la capacité professionnelle, aux mêmes conditions que celles qui sont requises des candidats non bénéficiaires, sous réserve toutefois d'un allègement du programme du concours et de la condition d'âge maximum imposée pour le recrutement;
Considérant qu'il importe de confier l'organisation du stage au Ministre des Finances;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 21-11-1996 publié le 14-12-1996
Articles modifiés
2; 4; 6; 6BIS; 7
Arrêté royal du 16-09-1991 publié le 12-10-1991
Articles modifiés
INTITULE; 1; 6; 7