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1966072507 BE

1966072507 25 JUILLET 1966. - Arrêté royal déterminant la procédure de la communication des renseignements énumérés à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1966072507

Les autorités administratives, les notaires ou les huissiers de justice qui doivent prendre connaissance des déchéances et mesures énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en demandent la communication au Ministre de la Justice en indiquant la disposition légale ou réglementaire pour l'application de laquelle ces renseignements leur sont indispensables.

BE Justel 1966072507

Ces renseignements sont transmis à l'autorité ou à l'officier ministériel intéressé par l'intermédiaire et sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal ou la chambre de la jeunesse qui a prononcé la dernière déchéance ou ordonné la dernière mesure.

Les mêmes renseignements peuvent être transmis d'office par ce magistrat aux autorités administratives auxquelles ils sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

BE Justel 1966072507

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, notamment l'article 63;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

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