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1966072504 BE

1966072504 25 JUILLET 1966. - Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles les comités de protection de la jeunesse peuvent engager dans l'intérêt de mineurs des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1966072504

Saisi d'un cas en application de l'article 2 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le comité de protection de la jeunesse fait procéder par un délégué à la protection de la jeunesse à la réunion des premiers éléments.

Si le cas paraît le justifier, il fait également procéder par les services mis à sa disposition en application de l'article 5 de la loi précitée, à une enquête sur les conditions sociales et morales dans lesquelles vit le mineur ainsi que sur son état physique et mental.

Les frais éventuels peuvent être avancés par l'Etat.

BE Justel 1966072504

Sur base des conclusions des investigations effectuées, le comité établit le programme de l'action sociale préventive à exercer dans l'intérêt du mineur et en évalue le coût.

Quand il a le choix entre plusieurs programmes d'une efficacité présumée équivalente, le comité donne la préférence au moins onéreux.

BE Justel 1966072504

Lorsqu'il résulte de l'enquête sociale que le mineur et les personnes qui lui doivent des aliments se trouvent dans l'impossibilité de couvrir les frais indispensables pour la réalisation du programme dont il est question à l'article 2, le comité peut engager des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice à condition d'avoir au préalable

1° recueilli sur les interventions envisagées l'accord écrit des personnes investies de la puissance paternelle ou qui en droit ou en fait assument la garde du mineur;

2° fixé la part contributive du mineur et des personnes qui lui doivent des aliments et recueilli éventuellement leur engagement écrit;

3° recherché les personnes physiques ou morales tenues légalement, conventionnellement ou par décision judiciaire, de couvrir les dépenses en tout ou en partie et rassemblé les éléments établissant ces obligations;

4° recherché et provoqué l'intervention d'institutions publiques ou privées ou de toute autre personne physique ou morale susceptible de couvrir ces dépenses en tout ou en partie;

5° obtenu du Ministre de la Justice l'autorisation d'engager les dépenses lorsque celles-ci excèdent 10 000 francs ou lorsque la durée du programme dépasse une année.

BE Justel 1966072504

En vue de permettre la récupération des sommes avancées par le Trésor, le comité notifie au service du Ministère de la Justice qui en assure le paiement, les modalités de remboursement.

Il veille à l'exécution des engagements et rassemble, le cas échéant, les documents permettant le recouvrement des sommes dues.

BE Justel 1966072504

Dans les cas prévus à l'article 389 du Code civil, alinéas 3 et 4, et à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965, le comité informe le procureur du Roi des dépenses mises à charge du budget du Ministère de la Justice.

BE Justel 1966072504

Lorsque l'urgence de l'intervention ou toute autre cause justifie une dérogation aux prescriptions de l'article 1er, alinéa 2, et des articles 2 à 6, le comité peut engager provisoirement des dépenses sauf à en donner immédiatement avis au Ministère de la Justice en précisant les circonstances exceptionnelles qui motivent la dérogation.

BE Justel 1966072504

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arêté.

Préambule

Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, notamment l'article 6, alinéa 2 et 3;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

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