1966071104 11 JUILLET 1966. _ Arrêté royal: a) pris en exécution de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, b) rendant obligatoire la décision du 21 octobre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie verriére concernant le repos du dimanche.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3 et 4.
Dans les entreprises des secteurs d'activité de la glacerie, miroiterie, flaconnerie, gobeleterie, verrerie à vitre, la durée du repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche, en application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Dans les entreprises des secteurs d'activité de la glacerie, miroiterie, gobeleterie, verrerie à vitre, le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche, en application de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964, est accordé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
Dans les entreprises des secteurs d'activité de la glacerie, flaconnerie, verrerie à vitre, ou le travail est organisé par équipes successives, le travail de l'équipe de nuit peut être prolongé jusqu'au dimanche à six heures.
CHAPITRE II _ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Est rendue obligatoire la décision du 21 octobre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière concernant le repos du dimanche.
CHAPITRE III _ Dispositions communes.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
I. Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche notamment les articles 5, § 2, alinéa 4, 6, § 2, alinéa 2 et 7, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
II. Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires notamment l'article 12;
Vu la décision du 21 octobre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière concernant le repos du dimanche;
Vu la demande de cette commission paritaire;
Considérant que dans l'intérêt de l'industrie verrière, il y a lieu de rendre cette décision obligatoire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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