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1966070710 BE

1966070710 7 JUILLET 1966. - Arrêté royal relatif au commerce et à l'exportation des matières colorantes pour denrées alimentaires et à l'exportation des denrées alimentaires colorées.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1966070710

Lors de la vente, de l'exposition en vente, de la détention en vue de l'utilisation ou de la vente et du transport en vue de la vente ou de livraison, les matières colorantes destinées au commerce des denrées ou substances alimentaires autorisées à cette fin, doivent être contenues dans les emballages ou récipients portant de façon très apparente et lisible, les indications suivantes

a) le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne;

b) le numéro de la ou des matières colorantes selon la numérotation de la Communauté économique européenne ou la dénomination usuelle, reproduite à la liste des additifs autorisés dans le commerce des denrées et substances alimentaires;

c) la menton " Colorant pour denrées alimentaires ". Cette mention doit être rédigée dans une au moins des deux langues nationales.

BE Justel 1966070710

Toute inscription relative aux matières colorantes visées à l'article 1er est interdite lorsqu'elle comprend des indications ou signes tendant à attribuer à la matière colorante des propriétés, garanties ou caractères spéciaux qu'elle n'a pas ou susceptibles d'induire en erreur sur la nature, la composition ou le mode de fabrication de cette matière.

BE Justel 1966070710

L'exportation vers les pays de la Communauté économique européenne des denrées et substances alimentaires colorées au moyen de matières colorantes non autorisées dans le commerce des denrées et substances alimentaires, est interdite.

BE Justel 1966070710

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application aux matières colorantes ainsi qu'aux denrées et substances alimentaires destinées à l'exportation en dehors de la Communauté économique européenne.

Toutefois, lorsque les denrées alimentaires destinées à l'exportation en dehors de la Communauté économique européenne et colorées au moyen de matières colorantes non autorisées dans le commerce des denrées et substances alimentaires sont détenues ou transportées, les récipients ou emballages les contenant doivent porter de façon très apparente la mention " Export ". Ces produits sont entreposés dans un emplacement distinct désigné par la même mention.

BE Justel 1966070710

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.

BE Justel 1966070710

L'arrêté royal du 14 août 1964 relatif aux matières colorantes pour denrées alimentaires et à la coloration des denrées alimentaires est abrogé.

BE Justel 1966070710

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne et les actes annexes, signés à Rome, le 25 mars 1957, et approuvés par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 100 du traité;

Considérant que le Conseil de la Communauté économique européenne a donné le 23 octobre 1962 et le 25 octobre 1965 des directives relatives au rapprochement des réglementations des Etats membres, concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, notifiées les 26 octobre 1962 et 25 octobre 1965 et publiés au Journal officiel des Communautés européennes des 11 novembre 1962 et 26 octobre 1965;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique.

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