1966070108 1 JUILLET 1966. - ARRETE ROYAL déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1965, à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des employés
Texte législatif (4 Articles)
La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1965, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, à 100 200 francs ou à 77 400 francs, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1965, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 précitée à 334 francs ou à 258 francs, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 22 février 1960;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, notamment l'article 9, § 3, alinéa 1er, et l'article 11, § 1er, alinéa 3;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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