1966061404 14 JUIN 1966. - Arrêté royal relatif au recensement des ressources aquifères souterraines <abrogé en ce qui concerne la Région flamande par AEF 27-03-1985, art. 33>.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Il est procédé au recensement général des ressources aquifères souterraines du pays.
Les exploitants d'ouvrages et d'installations ayant pour objet ou pour effet le prélèvement d'eau souterraine, y compris le captage de sources à l'émergence et l'exhaure d'eau dans les mines, minières et carrières, sont tenus d'en faire la déclaration, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté, en précisant l'emplacement, la nature, la destination et la profondeur de l'ouvrage, le niveau de l'eau, la profondeur à laquelle la pompe est installée, le diamètre du puits, le dispositif de pompage ou d'évacuation, ainsi que la capacité en m3/heure et le dispositif de mesurage utilisé.
La déclaration est établie conformément au modèle arrêté par le Ministre qui a les mines dans ses attributions; elle est envoyée, en double exemplaire, au Service central des mines, à Bruxelles.
Le déclarant peut se procurer les formulaires de déclaration au Service central des mines à Bruxelles ou à l'Administration communale du lieu où les dits ouvrages et installations sont situés.
Sont également tenues à déclaration, dans le même délai, les personnes qui disposent de points d'eau où ne s'effectuent pas de prélèvements ou qui, à la suite de travaux exécutés dans le sol, ont provoqué des afflux fortuits d'eau souterraine.
La déclaration ne doit mentionner que l'emplacement, la nature et la profondeur de l'ouvrage, ainsi que le niveau de l'eau.
(abroge) <AR 21-04-1976, art. 25, 2°>
Toute installation mise ou remise en activité postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet dans un délai d'un mois, de la déclaration prévue à l'article 3.
Toute modification apportée à l'ouvrage ou à l'installation ainsi qu'à leurs modalités d'exploitation fait l'objet, dans un délai d'un mois, d'une nouvelle déclaration conformément à l'article 2.
Les propriétaires et les exploitants ainsi que les maîtres d'ouvrages et les entrepreneurs des travaux sont tenus de fournir aux fonctionnaires et agents visés à l'article 8 les renseignements et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. <lire: visés à l'article 1 de l'AR 21-04-1976>
(abrogé) <AR 21-04-1976, art. 2>
Le Ministre ayant les mines dans ses attributions peut accorder, par arrêté motivé, dispense des obligations qu'impose le présent arrêté; il peut, s'il y a lieu, subordonner la dispense aux conditions qu'il détermine.
La dispense est valable pour trois ans et renouvelable. Elle peut, au besoin, être révoquée avant l'expiration du terme.
Le Ministre peut également soustraire un bassin hydrographique ou une région à l'application de tout ou partie du présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 précité.
<AR 26-06-1985, art. 2> Les articles 1er, 2, 3 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables en Région bruxelloise.
Les propriétaires et les exploitants ainsi que les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs de travaux sont tenus de fournir aux ingénieurs de la Direction de l'Eau et de l'Environnement du Ministère de la Région bruxelloise les renseignements et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
<ARW 31-10-1984, art. 3>Les articles 1, 2, 3 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables en Région wallonne.
Les propriétaires et les exploitants ainsi que les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs de travaux sont tenus de fournir aux ingénieurs de l'Inspection générale de l'Eau du Ministère de la Région wallonne les renseignements et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Préambule
Vu l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage, et spécialement l'article 2;
Vu la loi du 15 avril 1965 relative au problème de l'eau et notamment son article 1er;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1965 instituant un Commissariat royal au problème de l'eau et spécialement son article 3;
Considérant qu'il y a lieu de recenser toutes les ressources aquifères souterraines du pays en vue d'établir et de tenir à jour un inventaire de toutes les prises d'eau et de tous points d'eau jugés utiles à l'étude des fluctuations des nappes aquifères;
Considérant que les renseignements ainsi recueillis sont indispensables à la conduite d'une politique rationnelle de l'eau souterraine dans le pays;
Vu l'avis du Commissaire royal au problème de l'eau;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 27-03-1985 publié le 20-07-1985
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 26-06-1985 publié le 17-07-1985
Arrêté région wallonne du 31-10-1984 publié le 20-03-1985