Legislator Jurisprudence & Législation
1966052005 BE

1966052005 20 MAI 1966. - Arrêté royal accordant aux employeurs qui engagent des travailleurs âgés ou handicapés, licenciés par suite de fermeture de charbonnages, une intervention financière dans la rémunération de ces travailleurs.

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1966052005

Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin, une intervention financière dans la rémunération des travailleurs est accordée aux employeurs qui, à la suite de fermeture de charbonnages, engagent des travailleurs licenciés, âgés ou handicapés.

BE Justel 1966052005

Pour l'application du présent arrêté, est considéré

1° comme travailleur âgé, le travailleur ayant, au moment de son engagement, 50 ans accomplis ou 40 ans accomplis selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé;

2° comme handicapé, le travailleur dont l'aptitude au travail est réduite, soit de 30 p.c. au moins par suite d'une diminution de son aptitude physique, soit de 20 p.c. au moins par suite d'une diminution de son aptitude mentale.

Les dispositions de l'article 35 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 sont valables en ce qui concerne l'application du 2° de cet article.

BE Justel 1966052005

Le travailleur âgé ou handicapé doit être resté sans emploi pendant au moins six mois sans interruption depuis son licenciement.

(Toutefois, le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi autoriser le directeur du bureau régional dudit Office à dispenser les travailleurs licenciés de la condition d'avoir été sans emploi pendant au moins six mois sans interruption depuis leur licenciement lorsque l'état du marché de l'emploi et la situation particulière des intéressés ne permettent pas de les replacer sans l'intervention financière visée à l'article 1er et pour autant qu'ils remplissent les conditions d'âge ou de réduction d'aptitude au travail fixées à l'article 54, alinéa 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.) <AR 10-12-1969, art. 1er>

BE Justel 1966052005

L'engagement par le nouvel employeur doit avoir lieu dans les dix-huit mois qui suivent le licenciement visé à l'article 1er et doit avoir été effectué par l'entremise de l'Office national de l'emploi.

BE Justel 1966052005

Par rémunération, il faut entendre la rémunération minimale fixée par voie de convention collective, par décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire, ou à défaut, par l'usage, majorée du montant de la cotisation patronale qui est due en vertu de la législation concernant la sécurité sociale.

BE Justel 1966052005

<AR 11-10-1971, art. 1er> (L'intervention financière visée à l'article 1er s'élève

1° pendant une période maximale de six mois: à 24,30 francs l'heure ou à 4 860 francs par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé; ces montants sont toutefois portés respectivement à 31,05 et à 6 210 francs pour les chômeurs à la fois âgés et handicapés au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°;

2° pendant une période maximale de trois mois consécutive à la période visée au 1° : 12,15 francs l'heure ou à 2 430 francs par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé;

3° pendant une période maximale de trois mois consécutive à la période visée au 2° : à 6,75 francs l'heure ou à 1 215 francs par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.

Les montants prévus à l'alinéa 1er, 1°, sont limités à 50 p.c. de la rémunération brute payée par l'employeur lorsque celle-ci est inférieure à 43,20 francs l'heure ou à 8 640 francs par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.

Les montants prévus à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 114,20. Ils sont augmentés ou diminués suivant les règles prévues à l'article 159 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.)

BE Justel 1966052005

La durée de l'intervention dans la rémunération des travailleurs est fixée à un an au maximum.

Pour bénéficier de l'intervention, les employeurs doivent observer la procédure prévue aux articles 56, 57 et 58 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963.

Le paiement est effectué par l'Office national de l'emploi.

BE Justel 1966052005

L'Office national de l'emploi tient un état nominatif des travailleurs pour lesquels une demande d'intervention est introduite.

Cet état comporte :le numéro de référence;

le nom du travailleur;

l'ancien employeur;

le nouvel employeur;

la date de l'engagement;

le métier ou la profession exercé;

la période pour laquelle l'indemnité a été payée;

le salaire ou le traitement du nouvel emploi;

le montant des charges sociales;

le montant total de l'indemnité payée.

BE Justel 1966052005

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, ses annexes, I, II et III, le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté, le Protocole sur le statut de la Cour de Justice, le Protocole sur les relations avec le Conseil de l'Europe et la Convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris, le 18 avril 1951 et approuvés par la loi du 25 juin 1952;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961 et 16 avril 1963;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

Vu l'accord intervenu le 19 mai 1965 entre le Gouvernement belge et la Haute Autorité de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier relatif à leur intention commune d'accorder aux employeurs qui engagent des travailleurs âgés ou handicapés, licenciés par suite de fermeture de charbonnages, une intervention financière dans la rémunération de ces travailleurs;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi;

Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →