1966042505 25 AVRIL 1966. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche des ouvriers occupés dans les entreprises appartenant au secteur cimenteries ressortissant à la Commission paritaire nationale des industries du ciment.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des industries du ciment et appartenant aux secteurs d'activité suivants
- ciment Portland, sauf en ce qui concerne l'arrondissement administratif de Tournai;
- ciment métallurgique;
- ciment de laitier.
Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13° et 24°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
La durée du repos compensatoire visé à l'article 2 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
<voir ART 5> Le travail des ouvriers de l'équipe de nuit qui sont occupés par équipes successives peut être prolongé jusqu'au dimanche matin à 6 heures.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions de l'article 4 cessent toutefois de sortir leurs effets le 31 décembre 1967. <Voir aussi l'AR 10-04-1968 et l'AR 15-07-1970>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment les articles 5, § 2, alinéas 2 et 4, 6, § 2, alinéa 2, et 7, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des industries du ciment;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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