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1966040703 BE

1966040703 7 AVRIL 1966. - Arrêté ministériel déterminant les conditions dans lesquelles les inscrits au Pool des marins de la marine marchande peuvent changer de catégorie professionnelle ou de profession.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1966040703

A sa demande, le marin peut être transféré dans la catégorie professionnelle des shoregangers lorsqu'un armement, qui occupe ordinairement des shoregangers, affirme par écrit qu'il le mettra au travail à ce titre.

BE Justel 1966040703

A sa demande, le shoreganger peut être transféré dans la catégorie professionnelle des marins, s'il possède l'aptitude professionnelle requise et s'il satisfait aux conditions physiques et intellectuelles requises pour exercer la profession sollicitée.

BE Justel 1966040703

Le Comité de gestion du Pool des marins de la marine marchande décide de la suite donnée aux demandes d'inscription dans une autre catégorie professionnelle.

BE Justel 1966040703

§ 1er. Le marin ou le shoreganger peut, à sa demande, être inscrit dans une autre profession de la même catégorie professionnelle, à l'exception de celles de maître-d'hôtel, de chef-steward, de cuisinier-steward ou de premier cuisinier, lorsque, dans les trois mois qui précèdent la demande d'inscription, il peut se prévaloir de trente journées de travail dans la profession demandée, et s'il a donné satisfaction lors de l'exercice de cette profession.

§ 2. Si, dans les six mois suivant la date à laquelle l'inscription dans l'autre profession a été admise, un armateur informe le Pool que l'intéréssé ne donne pas satisfaction dans l'exercice de cette profession, le comité de gestion peut le réinscrire dans la profession antérieure.

BE Justel 1966040703

Indépendamment des dispositions de l'article 4, alinéa 1er, un marin ne peut, à sa demande, être inscrit dans une autre profession de la même catégorie professionnelle, comme

1° capitaine, premier ou second officier ou aspirant officier, premier, second ou troisième mécanicien, radio-télégraphiste de première ou de seconde classe, matelot qualifié ou premier cuisinier à bord des cargos, à moins qu'il ne soit détenteur du brevet, diplôme, autorisation ou certificat requis;

2° donkeyman, maître d'équipage ou second cuisinier-boulanger, à moins qu'il n'ait réussi l'épreuve de capacité requise.

Pour être inscrit comme matelot qualifié, le marin doit pouvoir justifier, en outre, de trente-six mois de service en mer à titre de matelot.

BE Justel 1966040703

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, notamment l'article 9, troisième alinéa;

Vu l'avis du Comité de gestion du Pool des marins de la marine marchande;

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