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1966031506 BE

1966031506 15 MARS 1966. _ Arrêté royal relatif à la procédure d'urgence à suivre en cas d'appellation de l'article 2, 2°, f, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1966031506

L'entreprise qui désire faire appliquer l'article 2, 3°, f, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations doit avertir le bourgmestre de la commune où les installations en difficulté sont implantées, ainsi que les bourgmestres des communes où des installations de transport provisoires doivent être établies. Simultanément elle introduit auprès des dits bourgmestres en double exemplaire une demande de permission de transport de gaz par la voie d'installations provisoires.

BE Justel 1966031506

A ces demandes, datées et signées, sera jointe une note descriptive donnant tous les renseignements nécessaires pour permettre l'établissement des installations provisoires et notamment les motifs qui justifient cet établissement, l'emplacement exact des installations, la nature du gaz, l'importance de la fourniture la pression et débit horaire. La note est fournie en autant d'exemplaires plus deux qu'il y a de propriétés à emprunter.

BE Justel 1966031506

Sans préjudice des pouvoirs de police conférés aux bourgmestres intéressés, leur accord écrit d'établissement d'urgence des installations provisoires est donné dès réception de la demande.

L'exploitant ne peut emprunter des fonds privés qu'après avoir obtenu cet accord et sous réserve de l'accord de leurs propriétaires.

BE Justel 1966031506

Les bourgmestres ou leurs délégués envoient immédiatement l'un des doubles de la demande de permission et les exemplaires moins un de la note descriptive qui l'accompagnent ainsi qu'une copie de l'accord délivré au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Simultanément ils avisent les propriétaires dont il est question à l'article 3, alinéa 2.

BE Justel 1966031506

Le bénéficiaire de l'accord doit effectuer immédiatement et sans désemparer les réparations requises de ses installations. Il doit enlever ou faire enlever les installations provisoires dès que les réparations sont terminées.

BE Justel 1966031506

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 12 avril 1985 relative au transport de produits gazeux et autres canalisations;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;.....

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