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1966030804 BE

1966030804 8 MARS 1966. _ Arrêté royal fixant, en ce qui concerne certains employés ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les employés de la sidérurgie, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé, ainsi que la durée de ce repos.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1966030804

Le présent arrêté s'applique:1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les employés de la sidérurgie;2° aux employés occupés par ces employeurs et dont le régime de travail dépend de celui des ouvriers visés à l'arrêté royal du 11 août 1965 fixant, en ce qui concerne les ouvriers ressortissant à la commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé ainsi que la durée de ce repos.

BE Justel 1966030804

Le repos compensatoire auquel ont droit les employés occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, est octroyé dans les douze semaines qui suivent ce dimanche.

BE Justel 1966030804

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment les articles 5, § 2, alinéas 2 et 4, et 6, § 2, alinéa 2;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale pour les employés de la sidérurgie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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