1966012017 20 JANVIER 1966. - Arrêté royal: a) pris en exécution des lois du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche et du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale; b) rendant obligatoire la décision du 21 septembre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie, fixant certaines conditions particulières de travail relatives au remorquage international.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent chapitre s'applique
1° au personnel navigant des entreprises de remorquage international, ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;
2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Durée du travail.
La durée du travail peut dépasser de 600 heures par an les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale.
Le dépassement ne peut excéder 100 heures par période de deux mois, même en cas de cumul de plusieurs dérogations fixées par ou en vertu de la loi, sauf dans les cas prévus à l'article 12.
Repos du dimanche.
Les employeurs sont autorisés à occuper les ouvriers le dimanche, douze fois par année, aux conditions prévues à l'article 8 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche.
CHAPITRE II _ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
La décision du 21 septembre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail, relatives au remorquage international, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
CHAPITRE III _ Dispositions communes.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail du 21 septembre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail relatives au remorquage international. <non reprise dans le système>
Préambule
I. Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment l'article 8, alinéa 1er, 1°;
Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment l'article 14, alinéa 1er, 1°;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;
.....
II. Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 12;
Vu la décision du 26 juin 1962 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie, fixant les salaires et les conditions de travail dans les services de remorquage, et rattachant ces salaires à l'indice des prix de détail du Royaume, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 septembre 1962, modifiée par sa décision du 1er octobre 1963, réduisant la durée hebdomadaire du travail dans la navigation intérieure et dans les services de remorquage, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 février 1964;
Vu la décision du 21 septembre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie, fixant certaines conditions particulières de travail relatives au remorquage international;
Vu la demande de cette commission paritaire;
Considérant que dans l'intérêt de l'industrie de la batellerie, il y a lieu de rendre cette décision obligatoire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....