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1965111701 BE

1965111701 17 NOVEMBRE 1965. _ Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles le Fonds national de reclassement social des handicapés octroie ou garantit des prêts aux handicapés en vue de leur placement. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande; AGF 1995-04-05/67, art. 15, En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : abrogé pour la Région Wallonne; ARW 2004-02-04/41, art. 16, En vigueur : 18-05-2004) (NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1997-03-13/44, art. 21, En

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Le Fonds national de reclassement social des handicapés peut accorder sa garantie à des prêts octroyés à des handicapés ou peut lui-même octroyer des prêts à des handicapés, à condition que

1° le processus de reclassement social établi pour le handicapé justifie et permette l'octroi de ce prêt, en vue de son placement;

2° la dépense à couvrir par le prêt trouve sa cause directe ou indirecte dans le handicap de l'intéressé;

3° le prêt soit le seul moyen permettant le placement.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Le Fonds national procède ou fait procéder à toute enquête complémentaire qu'il juge nécessaire. Le handicapé ou son représentant légal est tenu de fournir tous renseignements ou déclarations que le Fonds national lui réclame à l'effet d'établir les interventions légales ou réglementaires dont il peut bénéficier.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, le Fonds national accorde sa garantie aux prêts consentis aux handicapés par les établissements publics de crédit, les établissements ou personnes agréés par ces derniers et les établissements ou personnes agréés ou inscrits pour le financement de la vente à tempérament, conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Le Fonds national peut refuser d'accorder sa garantie

1° lorsqu'il résulte de l'enquête complémentaire que des garanties ou sûretés supplémentaires peuvent être réclamées;

2° lorsqu'il juge que la durée du contrat de prêt est injustifiée;3° lorsqu'il s'agit de prêts ou de crédits pour lesquels la garantie de l'Etat peut être obtenue en vertu d'une autre législation.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) La garantie est subsidiaire et sert à suppléer à l'insuffisance des sûretés et garanties fournies par le handicapé; elle couvre, sans que soient prises en considération les pénalités et sans préjudice d'un mode de calcul plus favorable prévu dans le contrat de prêt, le remboursement en capital, accessoires et intérêts recalculés sur le capital constamment amorti par annuités au taux appliqué par le Fonds national, conformément aux dispositions de l'article 14, pour l'octroi de prêts similaires.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) La garantie couvre le solde débiteur restant dû, selon les calculs prévus à l'article 8. Sauf décision contraire de sa part, le Fonds national n'accorde son intervention qu'après réalisation des sûretés et garanties et après épuisement de tous les moyens d'exécution tant des biens du débiteur que de ceux des cautions.

Toutefois, cette intervention dans le solde débiteur ne peut jamais excéder la valeur de la garantie initiale.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, le Fonds national peut octroyer des prêts aux handicapés, lorsque ceux-ci fournissent la preuve que, malgré sa garantie, le prêt leur a été refusé par plusieurs des établissements ou personnes visés à l'article 6 parce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de fournir les garanties, sûretés ou avances requises.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Le Fonds national applique sur le prêt le taux d'intérêt appliqué par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite sur ses prêts hypothécaires ordinaires le jour de la signature du contrat de prêt.

Cependant, dans certains cas particuliers qu'il détermine, le conseil de gestion du Fonds national peut décider qu'aucun intérêt ne sera percu.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Le Fonds national détermine les clauses et dispositions spéciales à insérer dans le contrat de prêt, les garanties ou sûretés nécessaires ainsi que les documents qui doivent être produits avant tout paiement; il fixe, dans chaque cas, le montant du prêt, les modalités de sa liquidation et le délai dans lequel le crédit doit être utilisé.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Les frais de rédaction de l'acte et les frais de constitution des garanties et sûretés ainsi que les frais d'enregistrement sont à charge du handicapé.

Les frais de constitution du dossier sont à charge du Fonds national. Toutefois, lorsque le Fonds national est contraint de faire appel aux services d'un expert, les honoraires réclamés par ce dernier sont à charge du handicapé.

BE Justel 1965111701

(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965, notamment l'article 85, alinéa premier, 1°, b, et alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 04-02-2004 publié le 18-05-2004

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 13-03-1997 publié le 11-06-1997

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 05-04-1995 publié le 16-06-1995

Article modifié : ABROGATION

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