1965110507 5 NOVEMBRE 1965. - Arrêté royal: a) pris en exécution des lois du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche et du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale; b) rendant obligatoire la décision du 18 juin 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie, fixant certaines conditions particulières de travail.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique
1° au personnel navigant des entreprises de remorquage de bateaux d'intérieur, ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;
2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
La durée du travail peut dépasser de quatre cent vingt heures par an les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale.
Le dépassement ne peut excéder trente-cinq heures par mois, même en cas de cumul de plusieurs dérogations fixées par ou en vertu de la loi, sauf dans les cas prévus à l'article 12.
Repos du dimanche.
Les employeurs sont autorisés à occuper les ouvriers le dimanche, douze fois par année, aux conditions prévues à l'article 8 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche.
CHAPITRE II _ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
La décision du 18 juin 1965 de la Commission paritaire nationale de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
CHAPITRE III _ Dispositions communes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1965.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N. Convention collective du travail du 18 juin 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie, fixant certaines conditions particulières de travail. <non reprise dans le système>
Préambule
1. Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment l'article 8, alinéa 1er, 1°;
Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment l'article 14;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;
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II. Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 12;
Vu la décision du 18 juin 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie, fixant certaines conditions particulières de travail;
Vu la demande de cette commission paritaire;
Considérant que dans l'intérêt de l'industrie de la batellerie, il y a lieu de rendre cette décision obligatoire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.
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