1965090303 3 SEPTEMBRE 1965. _ Arrêté royal fixant, en ce qui concerne les ouvriers relevant de la Commission paritaire nationale des tramways, trolleybus et autobus urbains, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé aux ouvriers occupés au travail le dimanche.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways, trolleybus et autobus urbains.
Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche en vertu de l'article 6, § 1er, 10e, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, est octroyé dans les treize jours qui suivent ce dimanche.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment l'article 6, § 2, alinéa 2 ;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des tramways, trolleybus et autobus urbains;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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