1965082604 26 AOUT 1965. - Arrêté royal relatif au commerce des semences et des plants de toutes espèces.
Texte législatif (2 Articles)
Les semences et plants de toutes espèces qui sont produits sous le contrôle d'une station de recherches agronomiques de l'Etat peuvent être vendus, exposés et offerts en vente, détenus et transportés en vue de la vente, sans être contrôlés et admis par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 89 du 30 novembre 1939 complétant et coordonnant la réglementation du commerce des semences, des plants de toutes espèces, des engrais et des substances destinées à l'alimentation des animaux, confirmé par la loi du 16 juin 1947;
Vu la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles;
Vu l'arrêté royal du 10 février 1954 relatif à la vente sur le marché intérieur et à l'importation de plants de pommes de terre, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1958 réglementant le commerce des semences de lin et modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1952 organisant le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1963;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1959 réglementant le commerce des semences de graminées, de trèfle et de luzerne, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1963;
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1961 relatif au commerce de semences et plants de certaines essences forestières, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1962 relatif au commerce de matériel de reproduction de peupliers, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1963 réglementant le commerce de semences de céréales et de légumineuses à fruit sec de variétés agricoles, notamment l'article 1er;
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Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,
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