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1965081104 BE

1965081104 11 AOUT 1965. _ Arrêté royal fixant, en ce qui concerne les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé ainsi que la durée de ce repos.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1965081104

Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est octroyé dans les (seize semaines) qui suivent ce dimanche. <AR 30-09-1965, art. 1>

BE Justel 1965081104

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, notamment les articles 5, § 2, alinéas 2 et 4, et 6, § 2, alinéa 2;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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