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1965060901 BE

1965060901 9 JUIN 1965. - Arrêté ministériel fixant le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le coût de la journée d'hospitalisation en préventorium et en colonie pour enfants débiles, et dans le placement des enfants dans l'entourage desquels vivent des tuberculeux contagieux.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1965060901

§ 1. L'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, par journée d'hospitalisation en préventorium, est fixée pour les enfants jusqu'à leur quatorzième anniversaire, pour les adolescents jusqu'à leur vingt et unième anniversaire et pour les adultes

a) à 311 F, lorsque l'hospitalisation a lieu dans un préventorium qui, d'une part, a adhéré à la convention nationale concernant les préventoriums, conclue au sein de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure les conventions avec les établissements hospitaliers et qui, d'autre part, s'est conformé aux règles prévues par l'arrêté ministériel du 8 août 1949, que doivent prendre l'engagement d'observer, en vue de leur agréation, les nouveaux établissements antituberculeux à construire ou à aménager;

(Ces préventoriums peuvent obtenir un montant individuel d'intervention par journée d'hospitalisation à concurrence de leurs dépenses réelles plafonnées en fonction des critères maxima ci-desous

- un médecin spécialiste par tranche de 100 lits, y compris le médecin-directeur pneumologue ou pédiatre selon l'orientation du préventorium;

- un laborant par tranche de 200 lits;

- un kinésithérapeute par tranche de 80 lits;

- sept infirmières et demie par tranche de 150 lits;

- vingt-cinq éducateurs sociaux par tranche de 150 lits, dont au maximum 8 1/3 porteurs d'un diplôme A1, compris les chefs de groupe.

Dans ce cas, le montant de l'intervention de l'assurance est fixé, par année, sur la base des dépenses réelles de l'exercice précédent, sur avis de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure les conventions avec les établissements hospitaliers et du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité.) <A.M. 22-10-1975>

b) à 175 F, lorsque l'hospitalisation a lieu dans un préventorium, qui, d'une part, a adhéré à la convention nationale susvisée concernant les préventoriums et qui, d'autre part, ne s'est pas conformé aux règles prévues par l'arrêté ministériel du 8 août 1949 susvisé;

c) à 135 F, lorsque l'hospitalisation a lieu dans un préventorium autre que ceux visés sous a et b.

§ 2. La constatation de ce que le préventorium s'est ou non conformé aux règles prévues par l'arrêté ministériel du 8 août 1949 susvisé, est faite par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, sur avis de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure les conventions avec les établissements hospitaliers.

§ 3. (L'intervention de l'assurance visée au § 1er est diminuée des mêmes montants et dans les mêmes conditions que ceux et celles visés à (l'article 1er, premier et deuxième alinéa de) l'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.) <AM 22-8-1980> <AM 1984-07-31/37, art. 1, 002>

BE Justel 1965060901

§ 1. L'intervention de l'assurance par journée d'hospitalisation en pouponnière est fixée à 165 F pour les enfants jusqu'à leur deuxième anniversaire, dans l'entourage desquels vivent des tuberculeux contagieux.

L'intervention de l'assurance est dûe, jusqu'à leur troisième anniversaire au plus tard, pour les enfants qui, lorsqu'ils atteignent leur deuxième anniversaire, sont encore hospitalisés en pouponnière et doivent continuer à rester éloignés de leur milieu familial.

§ 2. L'intervention de l'assurance en cas de placement dans une institution de préservation de l'enfance est fixée à (120) F par journée pour les enfants de l'âge de deux ans à leur quatorzième anniversaire. <A.M. 21 novembre 1969.>

§ 3. L'intervention de l'assurance est fixée à 90 F par journée en cas de placement des enfants visés au § 2 dans une famille ou ils se trouvent à l'abri de tout danger de contamination tuberculeuse.

BE Justel 1965060901

<AM 21-12-1971, art. 2> Le montant de l'intervention de l'assurance, fixé à l'article 1er, § 1er, a est adapté suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; cette adaptation se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour l'adaptation du taux des indemnités d'incapacité de travail aux titulaires de l'assurance.

Le montant de l'intervention, fixé à l'article 1er, § 1er, a, est lié à l'indice 114,20 des prix à la consommation.

BE Justel 1965060901

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 25, modifié par les lois des 24 décembre 1963 et 8 avril 1965;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 31-07-1984 publié le 22-08-1984

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