1965052201 22 MAI 1965. - [Arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente.] <AR 2019-02-27/17 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2006 et mise à jour au 06-03-2025)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
<Abrogé par AR 2023-01-19/24 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 1er. [ '> 1 Dispositions préliminaires] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-01-19/24 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023>
2 . [ '> 1 Pour les interventions effectuées à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié avant le 1er janvier 2023, les dispositions du présent chapitre sont d'application.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-01-19/24 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 § 1er. Pour les interventions des services ambulanciers qui font l'objet d'une déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente, les dispositions suivantes sont d'application à condition que l'alerte par un centre 112 ait eu lieu avant le 1er janvier 2019.
§ 2. Lorsqu'un service ambulancier a été appelé conformément à l'article 5 de la loi précitée à effectuer le transport d'une victime ou d'un malade, le Fonds d'aide médicale urgente garantit, sous les conditions fixées à l'article 4, § 1er, le paiement des frais d'intervention du service ambulancier sur la base du tarif suivant : un forfait de 23,72 euros pour chaque déplacement aller-retour, majoré de 2,35 euros par km à partir du onzième jusqu'au vingtième kilomètre, majoration ramenée à 1,77 euros à partir du vingt et unième kilomètre.
§ 3. Les montants fixés au paragraphe 2 sont liés à l'indice 114,91 (base 1996) des prix à la consommation. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-02-27/17 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>
1 .[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Pour les interventions effectuées à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les dispositions suivantes sont d'application.] '> 2
§ 2. Le Fonds d'aide médicale urgente garantit, sous les conditions et modalités fixées à l'article 4, et à concurrence d'un pourcentage, le paiement des factures établies par les services ambulanciers, appelés conformément à l'article 5 de la loi précitée, en exécution de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier.
§ 3. Le pourcentage visé au paragraphe 2 est le pourcentage d'intervention du Fonds d'aide médicale urgente et est fixé chaque année par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent de l'indemnité forfaitaire visée au 1er article, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 précité, au plus tard le 31 janvier de l'année pour entrer en application au 1er janvier de l'année qui suit. Ce pourcentage est appliqué aux déclarations de créance introduites auprès du Fonds d'aide médicale urgente à partir de la date de son entrée en application.
§ 4. Le pourcentage d'intervention du Fonds d'aide médicale urgente est fixé pour la première fois par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour le 31 janvier 2020 au plus tard pour une application au 1er janvier 2021. A défaut, le conseil d'administration fixe le pourcentage pour l'année civile suivante.
§ 5. Pour les années 2019 et 2020, le pourcentage visé au paragraphe 2 est fixé à septante-cinq pour cent.
§ 6. Le Fonds tient compte des paiements partiels déjà exécutés par le patient en faveur du service ambulancier.
§ 7. En faisant appel au Fonds, le service ambulancier ne peut jamais recevoir un montant plus grand que le montant original de la facture adressée au patient.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2019-02-27/17 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AR 2023-01-19/24 , art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par AR 2019-02-27/17 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 § 1er. Pour pouvoir bénéficier de la garantie dont question aux articles 2 et 2/1, le service ambulancier adresse à la personne intéressée une facture des prestations fournies.
De plus, si à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de cet envoi, la personne intéressée n'a pas effectué le paiement, le service ambulancier la somme, par pli recommandé à la poste, de régler la facture dans un délai d'un mois.
§ 2. Le service ambulancier impayé, qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1er, introduit auprès du Fonds d'aide médicale urgente afin d'obtenir sa garantie, une déclaration de créance suivant le modèle [ '> 3 repris en annexe 1re] '> 3 , qui reprend les informations suivantes
1° le numéro d'entreprise BCE, le nom et le numéro de service du service ambulancier accordé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
2° l'identification de l'intervention impayée composé des trois variables suivantes
a) le numéro d'intervention délivré par le centre 112 au service ambulancier réquisitionné ;
b) le nom de la permanence de l'équipe ambulancière réquisitionné par le centre 112, tel que fixé dans la liste fédérale des noms de permanences établie par le directorat-général Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
c) la date et l'heure auxquelles le service ambulancier a été alerté par le centre 112, telles que délivrées par le centre 112 au service ambulancier réquisitionné ;
3° le numéro de fiche Ambureg, repris dans la facture originale ;
4° l'adresse du site d'intervention ou, si le site d'intervention n'a pas d'adresse, une description précise du site d'intervention ;
5° en cas d'intervention du service ambulancier avec transport : la date et l'heure, délivrées par le centre 112 au service ambulancier, auxquelles l'équipe est arrivée au site de l'hôpital ;
6° en cas d'intervention du service ambulancier sans transport, l'indication du type de contact patient parmi les possibilités suivantes
a) personne décédée ;
b) personne traitée sur place ;
7° le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du patient dont la facture est impayée ainsi que son numéro de registre national ou numéro de registre bis, s'ils sont disponibles ;
8° le numéro de facture de la facture impayée ;
9° la communication structurée demandée par le service ambulancier, le cas échéant ;
10° le montant total des paiements partiels éventuels reçus du patient à la date de la déclaration et la date du dernier paiement partiel reçu ;
11° [ '> 2 ...] '> 2
A cette déclaration de créance dûment complétée, sont obligatoirement jointes les annexes suivantes
1° une copie de la facture ;
2° le bordereau d'expédition du rappel recommandé ou, si le débiteur ne dispose pas de domicile, la preuve par attestation du registre national ou par attestation d'un huissier de justice que le débiteur n'a pas de domicile ;
3° une copie du plan de paiement.
§ 3. La déclaration de créance est datée et signée par une personne pouvant représenter légalement le service ambulancier.
§ 4. La déclaration de créance incomplète, non complétée avant l'expiration du délai de forclusion de six mois, fait l'objet d'un refus d'intervention du Fonds.
§ 5. Une erreur dans une donnée de la déclaration de créance ne peut faire l'objet que d'une seule demande rectificative, après quoi le refus d'intervention du Fonds sera définitif, à l'exception des données à caractère personnelle visées au paragraphe 2, 4° et 7°.
§ 6. Le service ambulancier n'introduit une déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente qu'une seule fois par facture.
§ 7. Le service ambulancier signale immédiatement au Fonds d'aide médicale urgente le paiement total ou partiel de la facture par le débiteur, non repris dans sa déclaration de créance, en mentionnant le numéro de la facture qui figure dans la déclaration de créance originale. Si le Fonds est déjà intervenu en sa faveur, ledit service doit rembourser le Fonds à concurrence de la partie des paiements reçus du patient dépassant la partie du montant de la facture que le Fonds ne rembourse pas, en mentionnant le numéro de facture susmentionné en communication de son remboursement.
§ 8. Le Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement informe le Fonds d'aide médicale urgente de la liste visée au § 2, 2°, b) et des changements.
§ 9. A partir d'une date, fixée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le service ambulancier identifie un patient dont le numéro de registre national ou le numéro bis est connu, uniquement par le numéro de registre national, le numéro bis, le nom et le prénom, par dérogation au paragraphe 2, 7° et lui-même uniquement par son numéro d'entreprise BCE par dérogation au paragraphe 2, 1°.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-02-27/17 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AR 2020-06-05/09 , art. 1, 004; En vigueur : 02-07-2020>
( 3 )<AR 2023-01-19/24 , art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2023>
9 . [ '> 1 Le Fonds d'aide médicale urgente transmet chaque année au Service d'aide médicale urgente du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un rapport reprenant le nombre de déclarations de créances acceptées par service ambulancier et par motif d'introduction, ainsi que les remarques éventuelles. La forme du set de données de ce rapport annuel peut être fixée par le Ministre.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-01-19/24 , art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 4. [ '> 1 Dispositions finales] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-01-19/24 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1965.
Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
N. [ '> 2 Annexe 1re à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente : Modèle de déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente] '> 2
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2019, p. 28412)
Modifiée par
<AR 2020-06-05/09 , art. 1, 004; En vigueur : 02-07-2020>
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( 1 )<Inséré par AR 2019-02-27/17 , art. N, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AR 2023-01-19/24 , art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N2.[ '> 1 Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente
Modèle de déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente
Dénominations, type et longueur de la déclaration électronique.
FR NL Type Longueur 1 N° d'entreprise Ondernemingsnummer Texte 2 N° de Service Dienstnummer Texte 3 3 Nom de Permanence Permanentienaam Texte 9 4 Sous-traitant Onderaannemer Booléen 1 5 Sous-traitant de : N° d'entreprise Onderaannemer van: Ondernemingsnummer Texte 6 Sous-traitant de : N° de Service Onderaannemer van: Dienstnummer Texte 3 7 Sous-traitant de : Nom de Permanence Onderaannemer van: Permanentienaam Texte 9 8 No d'intervention 112 Interventienummer 112 Texte 11 9 Date et Heure d'alerte Datum en Uur alarmering Texte 10 Ambureg Fiche N° Ambureg Fiche Nr Texte 20 11 Date et heure d'arrivée au site de l'hôpital Datum en Uur van aankomst Ziekenhuissite Texte 12 Décédé surplace Ter plaatse Overleden Booléen 1 13 Traité surplace Ter plaatse behandeld Booléen 1 14 Numéro Facture Factuurnummer Texte 15 Date Facture Factuurdatum Texte 16 Nom Patient inconnu Patiënt Naam onbekend Booléen 1 17 Facture Nom inconnu Factuur Naam onbekend Booléen 1 18 Facture sans adresse Factuur zonder adres Booléen 1 19 Retour postal facture Postretour factuur Booléen 1 20 Date Recommandé Datum Aangetekende zending Texte 21 Raison de recours chez FAMU Reden van verhaal bij FDGH Texte 22 Procédure de recouvrement de créance en cours au moment où la créance devait être soumis Procedure invordering schuldvordering lopende op het ogenblik dat de schuldvordering moest ingediend worden Booléen 1 23 Date de clôture de la procédure de recouvrement de créance Datum afsluiting procedure invordering schuldvordering Texte 24 Montant total reçu du patient Totaal bedrag ontvangen van de patiënt Texte 25 Date du dernier paiement Patient Datum laatste betaling Patiënt Texte 26 Nom du responsable Naam verantwoordelijke Texte
] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-01-19/24 , art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Préambule
vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, notamment les articles 8 et 10;
Vu l'accord de Notre Ministre, Adjoint aux Finances, en date du 20 mai 1965;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 02-03-2025 publié le 06-03-2025
Article modifié : 4/7
Arrêté royal du 19-01-2023 publié le 03-04-2023
Articles modifiés
1; 1/1; 1/2; 2-4/4; 2/1; 4; 4/5; 4/6-4/9; 5; 6; N
Arrêté royal du 05-06-2020 publié le 22-06-2020
Articles modifiés
4; N
Arrêté royal du 27-02-2019 publié le 22-03-2019
Articles modifiés
INTITULE; 1/1; 2; 2/1; 3; 4:4/1; 4/2; 4/3; 4/4
Arrêté royal du 10-11-2006 publié le 14-12-2006
Article modifié : 2