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1965052101 BE

1965052101 21 MAI 1965. - Arrêté royal portant règlement général des établissements pénitentiaires. (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24 , art. 149, 026; En vigueur : 23-04-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 29-08-2019)

161 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (161)

Texte législatif (161 Articles)

BE Justel 1965052101

Pour initier le personnel administratif au fonctionnement des divers services, le (conseiller-directeur de prisons) prescrit notamment des changements périodiques d'attributions. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>

De son côté, le chef-surveillant assume, dans l'établissement même et sous l'autorité du (conseiller-directeur de prisons), la responsabilité de la formation professionnelle du personnel de surveillance. Les agents nouvellement recrutés sont, par ses soins et dans le plus bref délai, mis au courant des principaux aspects de leur mission. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>

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L'institut de perfectionnement des cadres pénitentiaires, établi pour l'ensemble du personnel, est pourvu d'une documentation et d'ouvrages intéressant les sciences criminologiques et la technique pénitentiaire.

Des journées d'étude et des sessions de cours au bénéfice de toutes les catégories d'agents sont périodiquement organisées dans le cadre de cet institut.

TITRE II. - REGIME DES DETENUS.

CHAPITRE PREMIER. - Règles générales.

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<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE III. - (Correspondance, visites et usages du téléphone). <AR 1996-05-02/47, art. 1; En vigueur : 01-07-1996>

Section première. - Correspondance.

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Le (conseiller-directeur de prisons) transmet immédiatement au juge d'instruction les lettres adressées à des prévenus à qui il a été défendu de communiquer. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>

Les lettres écrites par des inculpés, accusés et prévenus non soumis à cette défense et celles qui leur sont adressées ne sont transmises aux autorités judiciaires que si celles-ci ont ordonné au (conseiller-directeur de prisons) de les saisir. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>

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<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>

Section 2. - Visites.

Sous-section première. - (Par des membres du personnel, les aumôniers, les conseillers islamiques et les conseillers moraux) <AR 2001-03-23/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2001>

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Il est ouvert à tout condamné ayant encouru une ou plusieurs condamnations qui, réunies, dépassent trois mois d'emprisonnement, un dossier moral constitué de la manière prescrite par le Ministre.

Ce dossier contient tous les renseignements sur la moralité des détenus avant et pendant la détention.

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(abrogé) <AR 2007-01-29/33 , art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2007>

Section 3. - (Pratique des cultes ou de l'assistance morale non-confessionnelle et assistance morale ou religieuse sur la base des déclarations faites par les détenus conformément à l'article 16, alinéa 2.) <AR 2001-03-23/32, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2001>

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Les fonds déposés par les détenus étrangers au pays lors de leur entrée à l'établissement ou qui leur sont envoyés dans la suite, sans destination spéciale, sont saisis au moment de la sortie jusqu'à concurrence du montant des frais de justice et des amendes.

Sont seuls considérés comme étrangers au point de vue de l'application de la disposition qui précède ceux qui, à l'expiration de leur peine, sont immédiatement reconduits à la frontière.

CHAPITRE VIbis. - Exercice d'une activité nécessitant des échanges avec l'extérieur. <AR 1982-12-15, art. 1>

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Sous réserve de sanctions disciplinaires éventuelles, les détenus qui, par méchanceté ou négligence, détruisent ou détériorent les effets d'habillement, de couchage, ou d'ameublement, les livres, outils, instruments et matières premières mis à leur disposition ou provoquent des dégâts, sont tenus de payer la valeur du dommage causé, laquelle est fixée immédiatement et aussi justement que possible.

Des retenues dont le montant est fixé par le (conseiller-directeur de prisons) peuvent de ce chef, être opérées sur les sommes qui leur sont dues. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

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L'interdiction de communiquer, légalement ordonnée par le juge d'instruction, n'a, quant au régime auquel le prévenu est soumis, d'autre effet que de lui interdire toute communication avec des personnes du dehors, (hormis son avocat), c'est-à-dire notamment (...) avec sa famille ou avec les autres détenus; l'inculpé qui est l'objet de cette mesure doit, pour le surplus, être traité comme les autres prévenus : il peut entre autre se rendre au préau individuel, à la chapelle et recevoir la visite de l'aumônier, (du conseiller islamique) ou du conseiller moral et des agents de l'établissement. <AR 1995-09-26/33, art. 3, 006; En vigueur : 29-10-1995> <AR 2001-03-23/32, art. 17,009; En vigueur : 01-04-2001>

Section 2. - Condamnés pour infraction politique, infraction connexe à une infraction politique, délit de presse ou duel.

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Les détenus malades reçoivent du médecin de l'établissement les soins que leur état réclame.

Les prévenus et accusés peuvent, avec l'autorisation du (conseiller-directeur de prisons), faire appel à leurs frais à l'intervention d'un médecin de leur choix. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

Dans ce cas, les prescriptions pharmaceutiques sont aussi à leur charge.

Les ordonnances des médecins étrangers à l'établissement sont communiquées au médecin attaché à cet établissement; le médecin peut s'opposer à leur exécution, si elles sont contraires à la loi ou à un règlement pris en exécution de celle-ci.

En cas de désaccord entre le médecin étranger à l'établissement et le médecin attaché à celui-ci, la contestation est soumise à l'arbitrage du médecin inspecteur des établissements pénitentiaires. En attendant la décision de celui-ci, l'avis du médecin de l'établissement prévaut.

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Si le détenu est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement à l'établissement, le (conseiller-directeur de prisons) peut, sur l'avis du médecin, solliciter du Ministre l'autorisation de transférer le détenu au centre médico-chirurgical pénitentiaire. S'il s'agit d'un inculpé, d'un prévenu ou d'un accusé, l'accord du parquet compétent est recueilli. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

Dans le cas d'une affection grave dont le traitement ne peut être réalisé en detention, le (conseiller-directeur de prisons) sollicite dans les memes conditions l'autorisation de transférer le malade dans un hôpital ou, si ce détenu est un condamné, de le libérer provisoirement. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

Si le détenu doit subir dans un hôpital une intervention chirurgicale mettant sa vie en danger, le (conseiller-directeur de prisons) en informe immédiatement les proches parents par l'intermédiaire des autorités communales du domicile de l'intéressé. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

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Lorsqu'un détenu est transféré dans un hôpital, celui-ci doit être considéré comme une succursale de l'établissement pénitentiaire et la garde du détenu transféré est, s'il y a lieu, assurée par les soins de la direction de cet établissement.

Section 2. - Médecine mentale.

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Les vérifications médicales relatives à l'état mental des détenus sont confiées aux (conseillers généraux-médecins anthropologues) dont l'activité est coordonnée et surveillée par le directeur du service d'anthropologie pénitentiaire. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

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Le (conseiller général-médecin anthropologue) règle tout ce qui est relatif au traitement des détenus soumis à son observation. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

Les médecins du service ordinaire prêtent leur concours aux (conseillers généraux médecins anthropologues) lorsque ceux-ci n'habitent pas la localité, en surveillant l'application du traitement prescrit et en donnant au detenu les soins que réclamerait d'urgence son état physique. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

BE Justel 1965052101

Le (conseiller général-médecin anthropologue) peut prendre connaissance du dossier d'écrou de chacun des détenus soumis à son examen; le personnel de l'établissement lui fournit, concernant ces mêmes détenus, tous les renseignements et documents jugés utiles à l'accomplissement de sa fonction. Il peut demander à l'intervention du Ministre et selon la procédure habituelle communication des dossiers judiciaires des détenus soumis à son examen. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

Section 3. - Mesures à prendre à l'égard de certains détenus.

BE Justel 1965052101

Lorsqu'un inculpé, un prévenu ou un accusé présente des troubles mentaux, qu'il a tenté de se suicider ou qu'il est atteint d'épilepsie, avis en est donné sans retard à l'autorité judiciaire qui prend telle mesure que de conseil.

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Les condamnés dont l'état mental pourrait entraîner l'application de la loi de défense sociale sont envoyés à l'annexe psychiatrique à la disposition du (conseiller général-médecin anthropologue). <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

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En cas d'aliénation mentale dûment constatée et lorsque les dispositions de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 ne sont pas applicables, le (conseiller-directeur de prisons) transmet le certificat médical à l'autorité communale en vue de collocation. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

CHAPITRE XII. - Sûreté et maintien de l'ordre.

Section première. - Détenus reputés dangereux.

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(NOTE : par arrêt n° 58.310 du 21 février 1996, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés royaux 1993-10-22/32 et 1995-02-06/35 modifiant l'article 106bis du présent arrêté)

<Inséré par AR 1993-10-22/32, art. 1; En vigueur : 07-01-1994> § 1. (Les prévenus et condamnés) réputés dangereux peuvent être placés dans un quartier de sécurité renforcée. <Erratum. Voir M.B. 31-12-1993, p. 29609>

§ 2. La décision de placement doit être fondée sur un des éléments énumérés ci-après

1. Indications fondées sur le délit

- caractère exceptionnellement violent du délit;

- délits qui ont causé une grande inquiétude dans la société (actes terroristes, assassinats en série...).

2. Indications au niveau du risque d'évasion

- antécédents en matière d'évasion ou de tentative d'évasion avec violence d'un établissement fermé ou lors d'un transfèrement;

- préparation d'évasion d'un établissement fermé avec aide extérieure.

3. Indications fournies par le comportement pendant la détention

- actes de violence répétés et très graves;

- participation ou incitations répétées et graves à participer à une émeute ou à d'importants troubles de l'ordre.

§ 3. La décision doit fixer la durée de séjour, laquelle ne peut excéder 6 mois; elle est éventuellement renouvelable.

§ 4. Le séjour dans un quartier de sécurité renforcée et la nécessite de garder un détenu dans cette section feront l'objet d'évaluations.

(§ 5. Le régime en quartier de sécurité renforcée doit être organisé de manière à ne pas porter atteinte à la dignité humaine des détenus.

Pour atténuer les désagréments liés aux impératifs sécuritaires des compensations matérielles fixées par le Ministre de la Justice doivent être accordées.

§ 6. Les visites ont lieu dans une cellule-parloir individuelle derrière une vitre. Une fouille corporelle approfondie du détenu est effectuée avant et après la visite.

§ 7. Les détenus ne peuvent téléphoner, leur correspondance est contrôlee conformément aux articles 20 et suivants.

§ 8. La promenade quotidienne dure au moins une heure et peut se dérouler en compagnie limitée.

§ 9. Sans préjudice de l'application de l'article 96, les détenus reçoivent au moins deux fois par mois la visite du médecin.

Le psychiatre, le (conseiller-psychologue) et l'assistant social suivent les détenus avec une attention particulière. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

§ 10. L'emploi du temps des détenus ainsi que les modalités d'application du régime sont réglés dans un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement est porté à la connaissance des détenus concernés dès leur arrivée au quartier.) <AR 1995-02-06/35, art. 1, 005; En vigueur : 20-06-1995>

Section 2. - (Actes de violences, de rébellion et d'indiscipline grave.) <AR 1986-02-07, art.5>

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Le (conseiller-directeur de prisons) donne avis immédiat du décès d'un détenu, au besoin par télégramme, au bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile, en lui demandant d'informer sans délai les parents du décédé. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

S'il s'agit d'un étranger ou d'un apatride, avis du décès est donné directement à l'administration de la Sûreté publique.

Le (conseiller-directeur de prisons) dresse l'inventaire des effets, objets divers et papiers délaissés par le défunt afin qu'il puisse en être rendu compte à ses héritiers et aux successeurs. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

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<AR 2003-04-04/75, art. 4, 011; En vigueur : 26-05-2003> Le (conseiller-directeur de prisons) peut prendre l'initiative des propositions de grâce en faveur de détenus lorsqu'il existe des circonstances particulières et lorsqu'il estime ces détenus dignes d'être recommandés à la clémence royale. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

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Le (conseiller-directeur de prisons) est tenu de mettre immédiatement en liberté les détenus dont la peine est expirée et dont l'incarcération n'est plus justifiée par un titre de détention. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

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En vue de la mise en liberté à l'audience des prevenus ou accusés acquittés et non retenus pour autre cause, les (conseillers-directeurs de prisons) remettent aux agents chargés de l'extraction de tout détenu appelé à comparaître devant une juridiction de jugement, une note signée mentionnant la cause de la détention et conforme au modèle arrêté par le Ministre. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

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Si le détenu mis en liberté manque de ressources pour retourner au lieu de son domicile ou de sa résidence, le (conseiller-directeur de prisons) veille à lui accorder un titre de voyage ou, si cela n'est pas possible, une somme équivalente aux frais de déplacement. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

Sous-section 2. - Transfèrements.

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Les établissements sont soumis à l'inspection des fonctionnaires du Ministère de la Justice, conformément aux instructions en vigueur dans ce Département.

Ils sont visités en outre par les juges d'instruction, les présidents des cours d'assises, les gouverneurs de province et les bourgmestres, en exécution des articles 611 et 612 du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE II. - Surveillance <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>

Section 1. - Disposition générale <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>

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<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - Conseil central de surveillance pénitentiaire <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>

Sous-section 1. - Création et missions <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>

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<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section 2. - Composition du Conseil central de Surveillance pénitentiaire et nomination de ses membres <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>

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<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Section 3. - Commissions de Surveillance <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>

Sous-section 1.

<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>

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Dans tous les cas non prévus par le règlement, les (conseillers-directeurs de prisons) prennent telles mesures que les circonstances et la prudence leur suggèrent, sauf à en informer immédiatement le Ministre. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>

(Note : Entrée en vigueur des art. 1 à 139 fixée au 1er juillet 1965 par AM 1965-06-21/31, art. 1)

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L'arrêté royal du 30 septembre 1905 portant règlement général des prisons, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1912, 6 septembre 1912, 20 février 1914, 30 juillet 1919, 24 mars 1920, 3 mai 1920, 11 juillet 1921, 6 septembre 1921, 12 décembre 1921, 10 janvier 1923, 9 février 1927, 14 novembre 1929, 24 septembre 1931, 23 octobre 1931, 26 août 1935, 12 février 1936 et 9 mai 1938, les arrêtés du Régent des 11 janvier 1945, 17 février 1947 et 11 avril 1950, les arrêtés royaux des 7 novembre 1951, 8 avril 1954 et 10 novembre 1964 est abrogé.

(Note : Entrée en vigueur fixée le 1er septembre 1971 par AM 1971-07-12/30, art. 1)

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Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe (relative à l'article 16). (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-05-1965, p. 6298)

Art. N2. Annexe. Assistance morale et religieuse. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-05-1965, p. 6298)

Modifié par

<AR 2001-03-23/32, art. 18; En vigueur : 01-04-2001>

Préambule

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;

Vu la loi du 4 vendémiaire an VI relative aux préposés à la garde de détenus, notamment les articles 15 et 16;

Vu les articles 780 à 805 du Code de procédure civile;

Vu les articles 165, 376 et 603 à 618 du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, notamment l'article 467;

Vu la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, modifiée par la loi du 27 juillet 1871;

Vu les articles 14, 15, 17, 26, 27 et 29 du Code pénal;

Vu la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, notamment l'article 9;

Vu la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, modifiée par les lois des 23 juillet 1895, 29 juin 1899, 23 août 1919 et 9 mai 1931, l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, l'arrêté-loi du 1er février 1947, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 et la loi du 25 juillet 1959;

Vu la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal, modifiée par les lois des 1er mai 1913, 19 août 1920 et 24 juillet 1923, l'arrêté royal du 14 août 1933, les lois des 11 janvier 1954, 2 juillet 1962 et 29 juin 1964;

Vu la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, modifiée par les lois des 15 mai 1912, 21 août 1948 et 24 décembre 1948;

Vu la loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 30 avril 1964;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et le protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvés par la loi du 13 mai 1955;

Vu la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude;

Vu l'avis du Comité départemental de consultation syndicale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-06-2026 publié le 23-06-2026

Article modifié : 93-94

Arrêté royal du 17-08-2019 publié le 29-08-2019

Articles modifiés

5bis; 6; 7; 8; 28; 34

Arrêté royal du 17-08-2019 publié le 29-08-2019

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 111; 112; 126; 127

Arrêté royal du 26-06-2019 publié le 03-07-2019

Articles modifiés

62; 63; 64; 65; 66; 69; 71bis

Arrêté royal du 17-05-2019 publié le 11-06-2019

Articles modifiés

39BIS; 40; 44; 45; 48

Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 23-04-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 05-04-2019 publié le 18-04-2019

Articles modifiés

74; 75; 76

Arrêté royal du 03-10-2018 publié le 12-10-2018

Articles modifiés

13; 14; 15

Arrêté royal du 27-09-2018 publié le 02-10-2018

Articles modifiés

138quinquies; 138sexies

Arrêté royal du 19-07-2018 publié le 24-07-2018

Articles modifiés

129; 130; 131; 132; 133; 134; 134bis; 134ter; 134quater; 135; 135bis; 136; 137; 138; 138bis; 138ter; 138quater; 138quinquies; 138sexies; 138septies; 138octies; 138nonies; 138decies

Arrêté royal du 08-04-2011 publié le 21-04-2011

Articles modifiés

81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90

Arrêté royal du 08-04-2011 publié le 21-04-2011

Article modifié : 5ter, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35bis, 41, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 72, 73, 77, 79, 80, 91, 93, 94, 107, 108, 109, 110, 114, 121, 122, 123

Arrêté royal du 29-01-2007 publié le 01-02-2007

Articles modifiés

38; 39; 116

Arrêté royal du 28-12-2006 publié le 11-01-2007

Arrêté royal du 29-09-2005 publié le 27-10-2005

Articles modifiés

129; 131-134; 134BIS-134QUATER

Articles modifiés

135; 135BIS; 136; 138;

Article modifié : 138TER-138DECIES

Arrêté royal du 23-06-2004 publié le 02-07-2004

Articles modifiés

24; 88

Arrêté royal du 04-04-2003 publié le 16-05-2003

Articles modifiés

7; 24; 25; 26; 115; 129-138DEC; 37

Arrêté royal du 14-10-2002 publié le 06-11-2002

Article modifié : 24

Arrêté royal du 23-03-2001 publié le 03-04-2001

Articles modifiés

16; 25; 26; 37; 39BIS; 40; 42; 43

Articles modifiés

NL44; 45; 46; 48; 49; 50-52; 53-55

Articles modifiés

92; N2

Arrêté royal du 09-03-2001 publié le 31-03-2001

Articles modifiés

5TER; 26; 27

Arrêté royal du 10-02-1999 publié le 23-02-1999

Articles modifiés

37; 38; 39; 116; 117; 118

Arrêté royal du 02-05-1996 publié le 20-06-1996

Articles modifiés

35BIS;

Arrêté royal du 26-09-1995 publié le 19-10-1995

Articles modifiés

24; 29; 92

Arrêté royal du 06-02-1995 publié le 10-06-1995

Article modifié : 106BIS

Arrêté royal du 03-02-1994 publié le 18-03-1994

Article modifié : 5BIS

Arrêté royal du 22-10-1993 publié le 28-12-1993

Article modifié : 106BIS

Arrêté royal du 25-06-1993 publié le 17-07-1993

Articles modifiés

38; 116; 118

Arrêté royal du 04-04-1991 publié le 26-04-1991

Articles modifiés

37; 38; 115-118

Arrêté royal du 04-12-1990 publié le 05-02-1991

Articles modifiés

NL.16; NL.25; NL.26; NL.37

Articles modifiés

NL.38; NL.42; NL.43; NL.44

Articles modifiés

NL.53; NL.54; NL.55; NL.92

Articles modifiés

16; 26; 38; 40; 42

Arrêté royal du 07-02-1986 publié le 26-03-1986

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