1965052101 21 MAI 1965. - Arrêté royal portant règlement général des établissements pénitentiaires. (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24 , art. 149, 026; En vigueur : 23-04-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 29-08-2019)
Table des dispositions (161)
Texte législatif (161 Articles)
Sont visés par le présent règlement les établissements pénitentiaires dénommés ci-après établissements.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03 , art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
<Abrogé par AR 2019-08-17/03 , art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
<Abrogé par AR 2019-08-17/03 , art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
<Abrogé par AR 2019-08-17/03 , art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
<Abrogé par AR 2019-08-17/02 , art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE II. - Visite des établissements.
Section première. - Par les membres du Parlement.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02 , art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Section 2. - Par d'autres autorités.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02 , art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Section 3. - Par d'autres personnes.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02 , art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
CHAPITRE III. - Formation professionnelle du personnel.
La formation et le perfectionnement professionnels de l'ensemble du personnel des établissements pénitentiaires sont organisés, notamment en vue de la préparation aux épreuves statutaires.
Pour initier le personnel administratif au fonctionnement des divers services, le (conseiller-directeur de prisons) prescrit notamment des changements périodiques d'attributions. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>
De son côté, le chef-surveillant assume, dans l'établissement même et sous l'autorité du (conseiller-directeur de prisons), la responsabilité de la formation professionnelle du personnel de surveillance. Les agents nouvellement recrutés sont, par ses soins et dans le plus bref délai, mis au courant des principaux aspects de leur mission. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>
Chaque établissement est doté d'une bibliothèque professionnelle.
L'institut de perfectionnement des cadres pénitentiaires, établi pour l'ensemble du personnel, est pourvu d'une documentation et d'ouvrages intéressant les sciences criminologiques et la technique pénitentiaire.
Des journées d'étude et des sessions de cours au bénéfice de toutes les catégories d'agents sont périodiquement organisées dans le cadre de cet institut.
TITRE II. - REGIME DES DETENUS.
CHAPITRE PREMIER. - Règles générales.
<Abrogé par AR 2018-10-03/02 , art. 1, 020; En vigueur : 01-11-2018>
<Abrogé par AR 2018-10-03/02 , art. 1, 020; En vigueur : 01-11-2018>
<Abrogé par AR 2018-10-03/02 , art. 1, 020; En vigueur : 01-11-2018>
CHAPITRE II. - Entrée à l'établissement.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE III. - (Correspondance, visites et usages du téléphone). <AR 1996-05-02/47, art. 1; En vigueur : 01-07-1996>
Section première. - Correspondance.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Le (conseiller-directeur de prisons) transmet immédiatement au juge d'instruction les lettres adressées à des prévenus à qui il a été défendu de communiquer. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>
Les lettres écrites par des inculpés, accusés et prévenus non soumis à cette défense et celles qui leur sont adressées ne sont transmises aux autorités judiciaires que si celles-ci ont ordonné au (conseiller-directeur de prisons) de les saisir. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 2. - Visites.
Sous-section première. - (Par des membres du personnel, les aumôniers, les conseillers islamiques et les conseillers moraux) <AR 2001-03-23/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2001>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
(Abrogé) <AR 2001-03-09/44, art. 3, 008; En vigueur : 31-03-2001>
<Abrogé par AR 2019-08-17/02 , art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Sous-section 2. - Par les avocats.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-section 3. - Par d'autres personnes étrangères à l'administration.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2019-08-17/02 , art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3. - Usage du téléphone). <Inséré par AR 1996-05-02/47, art. 2; En vigueur : 01-07-1996>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE IV. - Régime moral et religieux.
Section première. - Dossier moral.
Il est ouvert à tout condamné ayant encouru une ou plusieurs condamnations qui, réunies, dépassent trois mois d'emprisonnement, un dossier moral constitué de la manière prescrite par le Ministre.
Ce dossier contient tous les renseignements sur la moralité des détenus avant et pendant la détention.
(Abrogé) <AR 2003-04-04/75, art. 8, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Section 2. - (Conférence du personnel). <AR 1999-02-10/31, art. 20, 007; En vigueur : 01-03-1999>
(abrogé) <AR 2007-01-29/33 , art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2007>
(abrogé) <AR 2007-01-29/33 , art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2007>
Section 3. - (Pratique des cultes ou de l'assistance morale non-confessionnelle et assistance morale ou religieuse sur la base des déclarations faites par les détenus conformément à l'article 16, alinéa 2.) <AR 2001-03-23/32, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2001>
<Abrogé par AR 2019-05-17/28 , art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
<Abrogé par AR 2019-05-17/28 , art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2001>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2019-05-17/28 , art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
<Abrogé par AR 2019-05-17/28 , art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2019-05-17/28 , art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 15, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Section 4. - Culte catholique. <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Section 5. - Conseillers moraux. <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 03-04-2001>
(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 03-04-2001>
(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
CHAPITRE V. - Formation générale et professionnelle.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE VI. - Travail et fonds de réserve.
Section première. - Travail.
<Abrogé par AR 2019-06-26/05 , art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par AR 2019-06-26/05 , art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par AR 2019-06-26/05 , art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par AR 2019-06-26/05 , art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par AR 2019-06-26/05 , art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Fonds de réserve.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2019-06-26/05 , art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 78, l'avoir délaissé par un détenu évadé est versé à son nom à la Caisse des dépôts et consignations.
Les fonds déposés par les détenus étrangers au pays lors de leur entrée à l'établissement ou qui leur sont envoyés dans la suite, sans destination spéciale, sont saisis au moment de la sortie jusqu'à concurrence du montant des frais de justice et des amendes.
Sont seuls considérés comme étrangers au point de vue de l'application de la disposition qui précède ceux qui, à l'expiration de leur peine, sont immédiatement reconduits à la frontière.
CHAPITRE VIbis. - Exercice d'une activité nécessitant des échanges avec l'extérieur. <AR 1982-12-15, art. 1>
<Abrogé par AR 2019-06-26/05 , art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VII. - Cantine.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE VIII. - Costume pénitentiaire.
<Abrogé par AR 2019-04-05/04 , art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2020>
<Abrogé par AR 2019-04-05/04 , art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2020>
<Abrogé par AR 2019-04-05/04 , art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
Section première. - Règles de discipline.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Sous réserve de sanctions disciplinaires éventuelles, les détenus qui, par méchanceté ou négligence, détruisent ou détériorent les effets d'habillement, de couchage, ou d'ameublement, les livres, outils, instruments et matières premières mis à leur disposition ou provoquent des dégâts, sont tenus de payer la valeur du dommage causé, laquelle est fixée immédiatement et aussi justement que possible.
Des retenues dont le montant est fixé par le (conseiller-directeur de prisons) peuvent de ce chef, être opérées sur les sommes qui leur sont dues. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 2. - Punitions.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
(abrogé) <AR 1986-02-07, art.7>
<Abrogé par AR 2011-04-08/02 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE X. - Règles particulières à certains détenus.
Section première. - Inculpés, prévenus et accuses.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
L'interdiction de communiquer, légalement ordonnée par le juge d'instruction, n'a, quant au régime auquel le prévenu est soumis, d'autre effet que de lui interdire toute communication avec des personnes du dehors, (hormis son avocat), c'est-à-dire notamment (...) avec sa famille ou avec les autres détenus; l'inculpé qui est l'objet de cette mesure doit, pour le surplus, être traité comme les autres prévenus : il peut entre autre se rendre au préau individuel, à la chapelle et recevoir la visite de l'aumônier, (du conseiller islamique) ou du conseiller moral et des agents de l'établissement. <AR 1995-09-26/33, art. 3, 006; En vigueur : 29-10-1995> <AR 2001-03-23/32, art. 17,009; En vigueur : 01-04-2001>
Section 2. - Condamnés pour infraction politique, infraction connexe à une infraction politique, délit de presse ou duel.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3. - Anormaux, récidivistes et vagabonds.
Sauf dispositions particulières, le présent règlement est applicable aux internés de toutes catégories.
CHAPITRE XI. - Services médicaux.
Section première. - Médecine ordinaire.
Les détenus malades reçoivent du médecin de l'établissement les soins que leur état réclame.
Les prévenus et accusés peuvent, avec l'autorisation du (conseiller-directeur de prisons), faire appel à leurs frais à l'intervention d'un médecin de leur choix. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Dans ce cas, les prescriptions pharmaceutiques sont aussi à leur charge.
Les ordonnances des médecins étrangers à l'établissement sont communiquées au médecin attaché à cet établissement; le médecin peut s'opposer à leur exécution, si elles sont contraires à la loi ou à un règlement pris en exécution de celle-ci.
En cas de désaccord entre le médecin étranger à l'établissement et le médecin attaché à celui-ci, la contestation est soumise à l'arbitrage du médecin inspecteur des établissements pénitentiaires. En attendant la décision de celui-ci, l'avis du médecin de l'établissement prévaut.
Si le détenu est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement à l'établissement, le (conseiller-directeur de prisons) peut, sur l'avis du médecin, solliciter du Ministre l'autorisation de transférer le détenu au centre médico-chirurgical pénitentiaire. S'il s'agit d'un inculpé, d'un prévenu ou d'un accusé, l'accord du parquet compétent est recueilli. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Dans le cas d'une affection grave dont le traitement ne peut être réalisé en detention, le (conseiller-directeur de prisons) sollicite dans les memes conditions l'autorisation de transférer le malade dans un hôpital ou, si ce détenu est un condamné, de le libérer provisoirement. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Si le détenu doit subir dans un hôpital une intervention chirurgicale mettant sa vie en danger, le (conseiller-directeur de prisons) en informe immédiatement les proches parents par l'intermédiaire des autorités communales du domicile de l'intéressé. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Lorsqu'un détenu est transféré dans un hôpital, celui-ci doit être considéré comme une succursale de l'établissement pénitentiaire et la garde du détenu transféré est, s'il y a lieu, assurée par les soins de la direction de cet établissement.
Section 2. - Médecine mentale.
Les vérifications médicales relatives à l'état mental des détenus sont confiées aux (conseillers généraux-médecins anthropologues) dont l'activité est coordonnée et surveillée par le directeur du service d'anthropologie pénitentiaire. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Le (conseiller général-médecin anthropologue) règle tout ce qui est relatif au traitement des détenus soumis à son observation. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Les médecins du service ordinaire prêtent leur concours aux (conseillers généraux médecins anthropologues) lorsque ceux-ci n'habitent pas la localité, en surveillant l'application du traitement prescrit et en donnant au detenu les soins que réclamerait d'urgence son état physique. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Le (conseiller général-médecin anthropologue) peut prendre connaissance du dossier d'écrou de chacun des détenus soumis à son examen; le personnel de l'établissement lui fournit, concernant ces mêmes détenus, tous les renseignements et documents jugés utiles à l'accomplissement de sa fonction. Il peut demander à l'intervention du Ministre et selon la procédure habituelle communication des dossiers judiciaires des détenus soumis à son examen. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Section 3. - Mesures à prendre à l'égard de certains détenus.
Lorsqu'un inculpé, un prévenu ou un accusé présente des troubles mentaux, qu'il a tenté de se suicider ou qu'il est atteint d'épilepsie, avis en est donné sans retard à l'autorité judiciaire qui prend telle mesure que de conseil.
Les condamnés dont l'état mental pourrait entraîner l'application de la loi de défense sociale sont envoyés à l'annexe psychiatrique à la disposition du (conseiller général-médecin anthropologue). <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
En cas d'aliénation mentale dûment constatée et lorsque les dispositions de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 ne sont pas applicables, le (conseiller-directeur de prisons) transmet le certificat médical à l'autorité communale en vue de collocation. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
CHAPITRE XII. - Sûreté et maintien de l'ordre.
Section première. - Détenus reputés dangereux.
Les vêtements des détenus réputés dangereux ainsi que les objets dont il pourrait être fait mauvais usage, sont retirés chaque soir des cellules pour être restitués le lendemain matin.
Les cellules des détenus soumis à une surveillance spéciale peuvent rester éclairées pendant la nuit.
(NOTE : par arrêt n° 58.310 du 21 février 1996, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés royaux 1993-10-22/32 et 1995-02-06/35 modifiant l'article 106bis du présent arrêté)
<Inséré par AR 1993-10-22/32, art. 1; En vigueur : 07-01-1994> § 1. (Les prévenus et condamnés) réputés dangereux peuvent être placés dans un quartier de sécurité renforcée. <Erratum. Voir M.B. 31-12-1993, p. 29609>
§ 2. La décision de placement doit être fondée sur un des éléments énumérés ci-après
1. Indications fondées sur le délit
- caractère exceptionnellement violent du délit;
- délits qui ont causé une grande inquiétude dans la société (actes terroristes, assassinats en série...).
2. Indications au niveau du risque d'évasion
- antécédents en matière d'évasion ou de tentative d'évasion avec violence d'un établissement fermé ou lors d'un transfèrement;
- préparation d'évasion d'un établissement fermé avec aide extérieure.
3. Indications fournies par le comportement pendant la détention
- actes de violence répétés et très graves;
- participation ou incitations répétées et graves à participer à une émeute ou à d'importants troubles de l'ordre.
§ 3. La décision doit fixer la durée de séjour, laquelle ne peut excéder 6 mois; elle est éventuellement renouvelable.
§ 4. Le séjour dans un quartier de sécurité renforcée et la nécessite de garder un détenu dans cette section feront l'objet d'évaluations.
(§ 5. Le régime en quartier de sécurité renforcée doit être organisé de manière à ne pas porter atteinte à la dignité humaine des détenus.
Pour atténuer les désagréments liés aux impératifs sécuritaires des compensations matérielles fixées par le Ministre de la Justice doivent être accordées.
§ 6. Les visites ont lieu dans une cellule-parloir individuelle derrière une vitre. Une fouille corporelle approfondie du détenu est effectuée avant et après la visite.
§ 7. Les détenus ne peuvent téléphoner, leur correspondance est contrôlee conformément aux articles 20 et suivants.
§ 8. La promenade quotidienne dure au moins une heure et peut se dérouler en compagnie limitée.
§ 9. Sans préjudice de l'application de l'article 96, les détenus reçoivent au moins deux fois par mois la visite du médecin.
Le psychiatre, le (conseiller-psychologue) et l'assistant social suivent les détenus avec une attention particulière. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
§ 10. L'emploi du temps des détenus ainsi que les modalités d'application du régime sont réglés dans un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement est porté à la connaissance des détenus concernés dès leur arrivée au quartier.) <AR 1995-02-06/35, art. 1, 005; En vigueur : 20-06-1995>
Section 2. - (Actes de violences, de rébellion et d'indiscipline grave.) <AR 1986-02-07, art.5>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE XIII. - Prescriptions administratives.
Section première. - Détention de femmes accompagnées d'enfants.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03 , art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
<Abrogé par AR 2019-08-17/03 , art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
Section 2. - Décès.
Le (conseiller-directeur de prisons) donne avis immédiat du décès d'un détenu, au besoin par télégramme, au bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile, en lui demandant d'informer sans délai les parents du décédé. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
S'il s'agit d'un étranger ou d'un apatride, avis du décès est donné directement à l'administration de la Sûreté publique.
Le (conseiller-directeur de prisons) dresse l'inventaire des effets, objets divers et papiers délaissés par le défunt afin qu'il puisse en être rendu compte à ses héritiers et aux successeurs. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3. - Grâce et libération conditionnelle.
<AR 2003-04-04/75, art. 4, 011; En vigueur : 26-05-2003> Le (conseiller-directeur de prisons) peut prendre l'initiative des propositions de grâce en faveur de détenus lorsqu'il existe des circonstances particulières et lorsqu'il estime ces détenus dignes d'être recommandés à la clémence royale. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
(abrogé) <AR 2007-01-29/33 , art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2007>
(abrogé) <AR 1999-02-10/31, art. 25, 007; En vigueur : 01-03-1999>
(abrogé) <AR 1999-02-10/31, art. 25, 007; En vigueur : 01-03-1999>
Section 4. - Mises en liberté et transfèrements.
Sous-section première : mises en liberté.
Le (conseiller-directeur de prisons) est tenu de mettre immédiatement en liberté les détenus dont la peine est expirée et dont l'incarcération n'est plus justifiée par un titre de détention. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
En vue de la mise en liberté à l'audience des prevenus ou accusés acquittés et non retenus pour autre cause, les (conseillers-directeurs de prisons) remettent aux agents chargés de l'extraction de tout détenu appelé à comparaître devant une juridiction de jugement, une note signée mentionnant la cause de la détention et conforme au modèle arrêté par le Ministre. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
<Abrogé par AR 2011-04-08/01 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Il est donné avis de la libération des détenus aux autorités compétentes, soit par la voie du rapport journalier, soit par une formule spéciale, suivant les règles arrêtées par le Ministre.
Si le détenu mis en liberté manque de ressources pour retourner au lieu de son domicile ou de sa résidence, le (conseiller-directeur de prisons) veille à lui accorder un titre de voyage ou, si cela n'est pas possible, une somme équivalente aux frais de déplacement. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Sous-section 2. - Transfèrements.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03 , art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
<Abrogé par AR 2019-08-17/03 , art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
TITRE III. - (INSPECTION ET SURVEILLANCE.) <AR 2003-04-04/75, art. 5, 011; En vigueur : 26-05-2003>
CHAPITRE PREMIER. - Inspection.
Les établissements sont soumis à l'inspection des fonctionnaires du Ministère de la Justice, conformément aux instructions en vigueur dans ce Département.
Ils sont visités en outre par les juges d'instruction, les présidents des cours d'assises, les gouverneurs de province et les bourgmestres, en exécution des articles 611 et 612 du Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE II. - Surveillance <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Section 1. - Disposition générale <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Conseil central de surveillance pénitentiaire <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Sous-section 1. - Création et missions <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. - Composition du Conseil central de Surveillance pénitentiaire et nomination de ses membres <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 3. - Fonctionnement <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2019>
Section 3. - Commissions de Surveillance <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Sous-section 1.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 2.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 3.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 4.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par AR 2018-07-19/02 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Dans tous les cas non prévus par le règlement, les (conseillers-directeurs de prisons) prennent telles mesures que les circonstances et la prudence leur suggèrent, sauf à en informer immédiatement le Ministre. <AR 2006-12-28/43 , art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
(Note : Entrée en vigueur des art. 1 à 139 fixée au 1er juillet 1965 par AM 1965-06-21/31, art. 1)
L'arrêté royal du 30 septembre 1905 portant règlement général des prisons, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1912, 6 septembre 1912, 20 février 1914, 30 juillet 1919, 24 mars 1920, 3 mai 1920, 11 juillet 1921, 6 septembre 1921, 12 décembre 1921, 10 janvier 1923, 9 février 1927, 14 novembre 1929, 24 septembre 1931, 23 octobre 1931, 26 août 1935, 12 février 1936 et 9 mai 1938, les arrêtés du Régent des 11 janvier 1945, 17 février 1947 et 11 avril 1950, les arrêtés royaux des 7 novembre 1951, 8 avril 1954 et 10 novembre 1964 est abrogé.
(Note : Entrée en vigueur fixée le 1er septembre 1971 par AM 1971-07-12/30, art. 1)
Le Ministre de la Justice fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe (relative à l'article 16). (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-05-1965, p. 6298)
Art. N2. Annexe. Assistance morale et religieuse. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-05-1965, p. 6298)
Modifié par
<AR 2001-03-23/32, art. 18; En vigueur : 01-04-2001>
Préambule
Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;
Vu la loi du 4 vendémiaire an VI relative aux préposés à la garde de détenus, notamment les articles 15 et 16;
Vu les articles 780 à 805 du Code de procédure civile;
Vu les articles 165, 376 et 603 à 618 du Code d'instruction criminelle;
Vu la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, notamment l'article 467;
Vu la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, modifiée par la loi du 27 juillet 1871;
Vu les articles 14, 15, 17, 26, 27 et 29 du Code pénal;
Vu la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, notamment l'article 9;
Vu la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, modifiée par les lois des 23 juillet 1895, 29 juin 1899, 23 août 1919 et 9 mai 1931, l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, l'arrêté-loi du 1er février 1947, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 et la loi du 25 juillet 1959;
Vu la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal, modifiée par les lois des 1er mai 1913, 19 août 1920 et 24 juillet 1923, l'arrêté royal du 14 août 1933, les lois des 11 janvier 1954, 2 juillet 1962 et 29 juin 1964;
Vu la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, modifiée par les lois des 15 mai 1912, 21 août 1948 et 24 décembre 1948;
Vu la loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 30 avril 1964;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et le protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvés par la loi du 13 mai 1955;
Vu la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude;
Vu l'avis du Comité départemental de consultation syndicale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 16-06-2026 publié le 23-06-2026
Article modifié : 93-94
Arrêté royal du 17-08-2019 publié le 29-08-2019
Articles modifiés
5bis; 6; 7; 8; 28; 34
Arrêté royal du 17-08-2019 publié le 29-08-2019
Articles modifiés
2; 3; 4; 5; 111; 112; 126; 127
Arrêté royal du 26-06-2019 publié le 03-07-2019
Articles modifiés
62; 63; 64; 65; 66; 69; 71bis
Arrêté royal du 17-05-2019 publié le 11-06-2019
Articles modifiés
39BIS; 40; 44; 45; 48
Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 23-04-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 05-04-2019 publié le 18-04-2019
Articles modifiés
74; 75; 76
Arrêté royal du 03-10-2018 publié le 12-10-2018
Articles modifiés
13; 14; 15
Arrêté royal du 27-09-2018 publié le 02-10-2018
Articles modifiés
138quinquies; 138sexies
Arrêté royal du 19-07-2018 publié le 24-07-2018
Articles modifiés
129; 130; 131; 132; 133; 134; 134bis; 134ter; 134quater; 135; 135bis; 136; 137; 138; 138bis; 138ter; 138quater; 138quinquies; 138sexies; 138septies; 138octies; 138nonies; 138decies
Arrêté royal du 08-04-2011 publié le 21-04-2011
Articles modifiés
81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90
Arrêté royal du 08-04-2011 publié le 21-04-2011
Article modifié : 5ter, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35bis, 41, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 72, 73, 77, 79, 80, 91, 93, 94, 107, 108, 109, 110, 114, 121, 122, 123
Arrêté royal du 29-01-2007 publié le 01-02-2007
Articles modifiés
38; 39; 116
Arrêté royal du 28-12-2006 publié le 11-01-2007
Arrêté royal du 29-09-2005 publié le 27-10-2005
Articles modifiés
129; 131-134; 134BIS-134QUATER
Articles modifiés
135; 135BIS; 136; 138;
Article modifié : 138TER-138DECIES
Arrêté royal du 23-06-2004 publié le 02-07-2004
Articles modifiés
24; 88
Arrêté royal du 04-04-2003 publié le 16-05-2003
Articles modifiés
7; 24; 25; 26; 115; 129-138DEC; 37
Arrêté royal du 14-10-2002 publié le 06-11-2002
Article modifié : 24
Arrêté royal du 23-03-2001 publié le 03-04-2001
Articles modifiés
16; 25; 26; 37; 39BIS; 40; 42; 43
Articles modifiés
NL44; 45; 46; 48; 49; 50-52; 53-55
Articles modifiés
92; N2
Arrêté royal du 09-03-2001 publié le 31-03-2001
Articles modifiés
5TER; 26; 27
Arrêté royal du 10-02-1999 publié le 23-02-1999
Articles modifiés
37; 38; 39; 116; 117; 118
Arrêté royal du 02-05-1996 publié le 20-06-1996
Articles modifiés
35BIS;
Arrêté royal du 26-09-1995 publié le 19-10-1995
Articles modifiés
24; 29; 92
Arrêté royal du 06-02-1995 publié le 10-06-1995
Article modifié : 106BIS
Arrêté royal du 03-02-1994 publié le 18-03-1994
Article modifié : 5BIS
Arrêté royal du 22-10-1993 publié le 28-12-1993
Article modifié : 106BIS
Arrêté royal du 25-06-1993 publié le 17-07-1993
Articles modifiés
38; 116; 118
Arrêté royal du 04-04-1991 publié le 26-04-1991
Articles modifiés
37; 38; 115-118
Arrêté royal du 04-12-1990 publié le 05-02-1991
Articles modifiés
NL.16; NL.25; NL.26; NL.37
Articles modifiés
NL.38; NL.42; NL.43; NL.44
Articles modifiés
NL.53; NL.54; NL.55; NL.92
Articles modifiés
16; 26; 38; 40; 42
Arrêté royal du 07-02-1986 publié le 26-03-1986