1965050404 4 MAI 1965. - Arrêté ministériel déterminant les agglomérations dans lesquelles certains établissements hôteliers doivent comporter un minimum de quinze chambres à coucher.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique. L'établissement hôtelier exploité soit sous la dénomination d'"hôtel", d'"hostellerie", de "gasthof" ou d'"auberge", soit sous une dénomination rappelant sous une autre graphie l'un de ces mots, soit sous une dénomination comprenant l'un de ces mots sous sa graphie exacte ou sous une graphie qui le rappelle, doit comporter, à l'usage exclusif des hôtes, un minimum de quinze chambres à coucher dans les agglomérations dont l'énumération et la composition suivent
Agglomération anversoise : Anvers, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk, Zwijndrecht.
Agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert et Woluwé-Saint-Pierre.
Agglomération gantoise : Gand, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Merelbeke, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde.
Agglomération liégeoise : Angleur, Ans, Beyne-Heusay, Bressoux, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Glain, Grâce-Berleur, Grivegnée, Herstal, Hollogne-aux-Pierres, Jemeppe, Jupille-sur-Meuse, Liège, Montegnée, Ougrée, Rocourt, Saint-Nicolas, Seraing, Tilleur, Vaux-sous-Chèvremont, Vottem.
Préambule
Vu la loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, notamment l'article 5, 1°;
Vu l'avis du Comité technique de l'hôtellerie,
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