1965042303 23 AVRIL 1965. - Arrêté royal désignant les fonctionnaires et agents qui assument la surveillance de l'exécution [ des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et des arrêtés pris en exécution de celles-ci] <AR 2024-04-24/04 , art. 5, 005; En vigueur : 13-05-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2017 et mise à jour au 03-05-2024)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La surveillance de l'exécution [ '> 3 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et des arrêtés pris en exécution de celles-ci] '> 3 , est assumée par
1° [ '> 1 les inspecteurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale] '> 1 ;
2° les fonctionnaires du 1er niveau et les agents ayant la qualité d'ingénieur technicien [ '> 2 de Fedris] '> 2 . [ '> 2 Le comité de gestion des maladies professionnelles] '> 2 décide des missions à confier à ces fonctionnaires et agents, et ordonne la délivrance des documents d'identification et de mission dont il fixe le modèle. Aucune mission ne peut être exécutée sans production préalable de ces derniers documents.
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( 1 )<AR 2017-06-22/02 , art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<AR 2024-04-24/04 , art. 6, 005; En vigueur : 13-05-2024>
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 1er exercent leurs attributions en matière de prévention des maladies professionnelles, sans préjudice de celles incombant, dans ce domaine, au Ministère de l'Emploi et du Travail et, en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient, au Ministère des Affaires économiques et de l'Energie.
Ils n'ont aucune compétence en matière de police du travail.
En vue de la surveillance de l'exécution [ '> 2 de l'article 32 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970] '> 2 et des arrêtés pris en exécution de cet article, [ '> 1 Fedris] '> 1 peut, chaque fois que le caractère de l'enquête le nécessite, faire appel à l'assistance des médecins fonctionnaires de l'Administration de l'Hygiène et de la Médecine du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, ou de la section médico-sociale du Ministère de la Prévoyance sociale.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2024-04-24/04 , art. 7, 005; En vigueur : 13-05-2024>
Lorsqu'une enquête entraîne une intervention qui est de la compétence du Ministère de l'Emploi et du Travail ou, en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient, du Ministère des Affaires économiques et de l'Energie, il est obligatoirement fait appel à l'assistance de ceux-ci, notamment pour l'application de [ '> 1 l'article 51, § 1er, 1°, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970] '> 1 .
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( 1 )<AR 2024-04-24/04 , art. 8, 005; En vigueur : 13-05-2024>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 24 décembre 1963 relative à la répartition des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celle-ci, notamment les articles 6, 29, 67 et 68;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3; 4
Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021
Article modifié : 3
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017
Article modifié : 1