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1965042015 BE

1965042015 20 AVRIL 1965. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle, déterminant la procédure d'agréation et de liquidation des subventions et réglant le contrôle de leur utilisation. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande, pour autant que l'arrêté a trait à la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement,

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1965042015

(Voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice des conditions particulières qu'ils déterminent, les arrêtés portant les promesses de subventions

1° désignent la personne morale chargée de la ou des missions, et la personne physique qui en a la charge;

2° définissent l'objet des missions pour l'année budgétaire, éventuellement d'après un programme portant sur plusieurs années;

3° fixent les subsides affectés par les Ministres au financement des missions pour l'année budgétaire et en déterminant la part qui est affectée à chacune des trois rubriques : personnel, fonctionnement, équipement.

4° indiquent la durée probable des missions. Les programmes visés au 2°, ci-dessus et l'indication de la durée probable de la mission n'engagent pas l'Etat quant à l'octroi des subventions pour les années suivant l'exercice en cours.

BE Justel 1965042015

(Voir NOTE sous TITRE) La liquidation des subventions est subordonnée à la production du compte des dépenses de la période qui précède le trimestre en cours.

Les subventions et les avances visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle sont liquidées sur avis favorable de l'Inspection des Finances.

BE Justel 1965042015

(Voir NOTE sous TITRE) L'exécution de la mission s'effectue sous le contrôle de l'Administration de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, laquelle dispose de tous pouvoirs d'investigation pour effectuer le contrôle sur place.

Les personnes morales que les Ministres agréent pour leur confier des missions de recherches s'engagent à se soumettre au contrôle de toutes opérations et écritures ou situations relatives à ces missions.

BE Justel 1965042015

(Voir NOTE sous TITRE) La liquidation des subsides peut être suspendue lorsque la personne morale

ne produit pas la justification des dépenses ou les inventaires;

ne fournit pas les rapports scientifiques sur l'exécution de la mission;

ne communique pas des renseignements demandés par les Ministres.

La liquidation des subsides est toujours suspendue dans tous les cas de fraude.

BE Justel 1965042015

(Voir NOTE sous TITRE) Chaque année, au plus tard le 30 janvier, les personnes morales présentent sur des formulaires ad hoc, établis par l'administration

les comptes de l'exercice écoulé;

les prévisions de dépenses pour le prochain exercice;

une évaluation de dépenses pour l'exercice ultérieur.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, et notamment son article 2, alinéa 2;

.....

Vu l'accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 20 avril 1965,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-1994 publié le 07-12-1994

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