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1965041524 BE

1965041524 15 AVRIL 1965. - Arrêté royal portant mesures d'exécution des dispositions de l'article 61 de la loi du 17 juillet 1963.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1965041524

Le conjoint séparé de fait ou de corps peut obtenir la moitié de la pension de retraite attribuée à son conjoint en application des dispositions des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963.

La pension de retraite visée au présent article comprend la rente de retraite,les allocations de retraite, les majorations de rente et, allocation de retraite ainsi que les surcroîts d'index ajoutés à ces prestations.

BE Justel 1965041524

Le conjoint séparé de fait ou de corps peut obtenir

a) le tiers des allocations attribuées à son conjoint en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 juin 1960 et de l'article 35, § 1er, de la loi du 17 juillet 1963, à l'exception de l'allocation supplémentaire attribuée, le cas échéant, pour l'assistance à domicile d'une autre personne;

b) l'intégralité des allocations accordées aux enfants en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 juin 1960 et de l'article 35, § 2, de la loi du 17 juillet 1963, lorsqu'il a effectivement la garde de ces enfants. Lorsque en fait ou en droit les deux époux assurent conjointement cette garde, les allocations sont liquidées à concurrence de la moitié entre les mains de chacun d'eux.

BE Justel 1965041524

Le conjoint séparé de fait ou de corps peut obtenir le tiers des indemnités, allocations et rentes attribuées à son conjoint en application des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 1960.

BE Justel 1965041524

Le conjoint séparé de fait ou de corps ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du présent arrêté

a) s'il a été déchu de la puissance paternelle ou s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint;

b) s'il bénéfice ou est en droit de bénéficier d'une pension de retraite ou de tout autre avantage tenant lieu de pension en vertu d'une législation belge ou étrangère.

Dans ce cas toutefois, le conjoint séparé de fait ou de corps peut obtenir une part des prestations attribuées au bénéficiaire qui, ajoutée à la pension de retraite ou à l'avantage en tenant lieu, forme un montant égal à celui qui aurait pu lui être liquidé en application des dispositions qui précèdent.

BE Justel 1965041524

Lorsque le bénéficiaire des prestations visées aux articles précédents est de sexe féminin, l'Office peut subordonner la liquidation de la part prévue en faveur du conjoint à la production d'un certificat de vie du bénéficiaire.

BE Justel 1965041524

Lorsque le conjoint séparé de fait ou de corps réside à l'étranger, la liquidation de la part prévue en sa faveur est subordonnée à la production d'un certificat de vie.

BE Justel 1965041524

La séparation de fait des conjoints est réputée exister lorsque chaque conjoint a une résidence principale distincte.

BE Justel 1965041524

Pour bénéficier des dispositions du présent arrêté, le conjoint séparé de fait ou de corps adresse sa demande, par lettre recommandée et signée par lui, à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et fait connaître sa résidence en joignant à sa lettre un certificat d'inscription au registre de la population ou, lorsqu'il réside à l'étranger, tout document établissant à la satisfaction de l'Office que la condition visée à l'article 7 est remplie.

Lorsque le mariage est dissous ou lorsque la condition visée à l'article 7 cesse d'être remplie, le bénéficiaire et son conjoint ont l'obligation d'en aviser l'Office.

BE Justel 1965041524

Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations assurées en faveur de ceux-ci;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'assistance technique et de Notre Ministre des Finances;

.....

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