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1965041310 BE

1965041310 13 AVRIL 1965. - [Arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux] (AR 2002-09-05/37, art. 155; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242) (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande en ce qui concerne le statut du personnel de l'organisme visé à l'article 1er, I, par AGF 2003-09-05/45, art. 44; En vigueur : 01-10-2000)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1965041310

Une indemnité forfaitaire est allouée aux membres du personnel des services publics fédéraux en cas de changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service.

Toutefois, les agents célibataires n'obtiennent que le remboursement des frais exposés; ce remboursement ne peut excéder le montant de l'indemnité forfaitaire accordée aux agents mariés. (AR 2002-09-05/37 , art. 156; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37 , art. 242)

BE Justel 1965041310

L'indemnité n'est pas allouée

1° à celui qui, immédiatement avant un changement de résidence, ne faisait pas partie du personnel visé à l'article 1er;

2° à l'agent déplacé

a) pour des raisons de convenances personnelles;

b) par mesure disciplinaire ou,

c) par mesure d'ordre.

3° à l'agent rappelé à l'activité après une mise en disponibilité pour convenances personnelles ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

4° à l'agent rappelé à l'activité après une mise en disponibilité pour un autre motif ou après avoir été dispensé du service pour l'accomplissement d'une mission lorsqu'il a changé de résidence au cours de la période de disponibilité ou de dispense de service et qu'il est rappelé en service à son ancienne résidence administrative; (AR 14-12-1970, art. 12, publié au M.B. 15-01-1971)

5° lorsque la mutation n'a pas donné lieu à un déménagement de mobilier;

6° à l'agent qui exerce des fonctions itinérantes, à l'occasion de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le ressort qui lui est assigné;

7° lorsque la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence ne dépasse pas cinq kilomètres, sauf lorsqu'il y a obligation pour l'agent de s'installer dans un immeuble désigné par l'administration ou de changer de résidence.

BE Justel 1965041310

Le montant de l'indemnité pour changement de résidence, prévue à l'article 1er, est fixé comme suit

Indemnité forfaitaire Supplément kilométrique (aller et retour) agents du niveau A 149,98 EUR 85 c agents des niveaux B et C 128,91 EUR 72 c agents du niveau D 107,84 EUR 60 c

L'agent dont le ménage comporte plus de quatre personnes à charge est, pour le calcul de l'indemnité, supposé appartenir au niveau immédiatement supérieur. S'il s'agit d'un agent du niveau A, il lui est alloué un supplément d'indemnité forfaitaire de 21,08 EUR et un supplément d'indemnité kilométrique de 13 c.

(NOTE : Dans les versions antérieures, modifié par

AR 1995-03-17/30 , art. 34; En vigueur : 29-03-1995

AR 2000-07-20/72 , art. 6; En vigueur : 01-01-2002

ARW 2001-09-13/37 , art. 9; En vigueur : 01-01-2002

AR 2002-09-05/37 , art. 157; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37 , art. 242

AR 2004-08-04/30 , art. 172; En vigueur : 01-12-2004)

BE Justel 1965041310

Il sera délivré aux personnes visées à l'article 1er du présent arrêté, en cas de changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, un réquisitoire en vue de leur transport par chemin de fer ainsi que du transport des personnes constituant leur ménage, qui sont à leur charge; elles obtiendront éventuellement le remboursement des frais d'utilisation des autres moyens de transport en commun.

BE Justel 1965041310

Sont abrogés

1° l'arrêté du Régent du 8 juillet 1946 portant réglementation et unification de l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel de l'Etat;

2° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1946 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire allouée aux agents de l'Etat en cas de changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service.

BE Justel 1965041310

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1965.

Préambule

(Préambule non disponible)

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-08-2004 publié le 16-08-2004

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2003 publié le 26-07-2004

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 05-09-2002 publié le 26-09-2002

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3

Arrêté région wallonne du 13-09-2001 publié le 17-10-2001

Article modifié : 3

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 3

Arrêté royal du 17-03-1995 publié le 29-03-1995

Article modifié : 3

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