1965041214 12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23 , art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
DROIT FUTUR .
<L 1999-04-29/43, art. 2, 003; En vigueur : 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar); <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; En vigueur : 30-07-2001>
2° [ '> 12 "gaz naturel": tout produit combustible gazeux constitué essentiellement de méthane [ '> 16 ...] '> 16 , y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";] '> 12
3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° (...) <L 2005-06-01/33, art. 1, 3°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
5°bis. [ '> 2 entreprise de gaz naturel " : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;] '> 2
[ '> 9 5° ter. "intermédiaire": toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente;
5° quater. "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise de fourniture, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;] '> 9
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° [ '> 2 transport " : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;] '> 2
7°bis [ '> 2 ...] '> 2 ;
8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;
9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 4°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel [ '> 2 ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4,] '> 2 et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 5°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture); <L 2005-06-01/33, art. 1, 2°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, [ '> 2 réseaux de distributions, ] '> 2 moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.) <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; En vigueur : 30-07-2001>
13° [ '> 2 gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;] '> 2 ;
14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 6°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 7°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 8°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés [ '> 2 et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires] '> 2 ;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 9°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
20° [ '> 3 "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;] '> 3
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
22° " client " : tout client final, [ '> 2 tout gestionnaire de réseau de distribution] '> 2 et toute entreprise de fourniture;
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage. [ '> 2 Tout client final est éligible;] '> 2 ;
24° [ '> 4 "Règlement (UE) n° 1227/2011 " : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;] '> 4
25° [ '> 2 Directive 2009/73/CE " : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;] '> 2
[ '> 1 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25°ter " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE;] '> 1
[ '> 2 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
25° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
25° quinquies " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;] '> 2
[ '> 5 25° sexies : "Règlement (UE) n° 312/2014" : le Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz;] '> 5
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 11°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 12°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
28° (...) <L 2003-03-20/49, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2003>
29° [ '> 4 "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;] '> 4
[ '> 4 29° bis "Administration de la Qualité et Sécurité" : la Direction générale de la Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral - Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;] '> 4
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies); <L 2005-06-01/33, art. 1, 13°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[ '> 4 30° bis "Codes techniques des installations de transport" : les codes visés à l'article 17, § 2, de la présente loi;] '> 4
31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 14°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° [ '> 2 gestionnaire de stockage " : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;] '> 2
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35° [ '> 2 " gestionnaire d'installation de GNL " : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;] '> 2
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° [ '> 2 entreprise verticalement intégrée " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;] '> 2
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° [ '> 2 " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;] '> 2
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants
a) le réseau de transport de gaz naturel;
b) l'installation de stockage de gaz naturel;
c) l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui
a) répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
b) n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
c) n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° [ '> 4 "Fonds d'indemnisation" : le Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire visé par l'article 13/1er de la présente loi;] '> 4 ;
47° [ '> 4 "coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport" : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;] '> 4 ;
48° [ '> 4 "coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport" : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;] '> 4 ;
49° [ '> 4 "coûts préparatoires" : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;] '> 4
[ '> 4 49° bis "coût des matériaux de l'installation de transport" : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;
49° ter "coûts d'exécution" : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;] '> 4
(50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;
51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.) <L 2006-12-27/32 , art. 63, 016; En vigueur : 07-01-2007>
[ '> 2 52° " client résidentiel " : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;
54° [ '> 10 "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;] '> 10
55° " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;
56° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
b) le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
57° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau. La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel;
58° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
59° " transaction " : toute opération conduisant à un changement de contrôle du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel susceptible de compromettre le respect des exigences d'indépendance prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et qui doit être notifiée à la commission en application de l'article 8, § 4bis ;
60° [ '> 12 "interconnexion": une ligne de transport qui traverse ou franchit une frontière entre des Etats membres afin de relier entre eux les réseaux de transport nationaux de ces Etats membres, ou une ligne de transport entre un Etat membre et un pays tiers jusqu'au territoire des Etats membres ou aux eaux territoriales dudit Etat membre;] '> 12
[ '> 6 60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à l'article 8/1bis.] '> 6
61° " instrument dérivé sur le gaz " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 ou 7, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;
62° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et P.M.E. et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
63° "[ '> 11 PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.] '> 11 ] '> 4 ] '> 2
[ '> 4 64° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
65° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
66° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
67° "produits énergétiques de gros " : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
68° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
69° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;] '> 4
[ '> 4 70° "terrain bâti" : le terrain sur lequel se trouve un bâtiment dont la fonction principale ou exclusive implique d'abriter de manière durable des personnes;
71° "terrain non bâti" : tout terrain autre que celui visé au 70° ;
72° "mur infranchissable" : le mur destiné à empêcher l'accès à un terrain privé;
73° "clôture infranchissable" : la clôture équivalente à un mur destinée à empêcher l'accès à un terrain privé. Les clôtures de prairies, de champs, ou de bois, quel que soit le matériau utilisé, ne sont pas considérées comme des clôtures infranchissables;] '> 4
[ '> 7 74° [ '> 17 ...] '> 17
75° [ '> 17 ...] '> 17
[ '> 8 76° [ '> 17 ...] '> 17
[ '> 7 77°[ '> 17 ...] '> 17
78° [ '> 17 ...] '> 17
[ '> 10 79° "réseaux de distribution de chaleur à distance": ensemble de canalisations assurant la distribution de chaleur fournie à partir d'une installation centrale de production en vue d'assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d'eau chaude sanitaire;] '> 10
[ '> 13 80° "produit actif" : l'offre d'un contrat pour la fourniture d'énergie aux clients résidentiels et/ ou aux PME, qui peut être souscrite par ceux-ci sur le site web ou l'application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, et aussi éventuellement par d'autres canaux publics;
81° "produit équivalent le moins cher" : l'offre de contrat standard pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels et/ou aux PME la moins chère de la gamme du fournisseur et ayant les mêmes caractéristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les critères suivants : prix fixe ou variable, durée du contrat en cas de durée déterminée, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, énergie verte ou grise;] '> 13
[ '> 14 82° "prix de réserve": le prix minimum auquel le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel accepte de vendre la capacité de stockage et auquel il démarre les enchères;
83° "Règlement (UE) 2017/1938": Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010;] '> 14
[ '> 15 84° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratif ou droit d'abonnement qui peut être prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals;
85° "entreprise de chaleur": toute personne physique ou morale qui fournit du chaleur par le biais de réseaux de distribution de chaleur à distance.] '> 15
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B.27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56° et a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)
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( 1 )<L 2011-06-11/13 , art. 2, 028; En vigueur : 11-07-2011>
( 2 )<L 2012-01-08/02 , art. 55, 029; En vigueur : 21-01-2012>
( 3 )<L 2014-03-26/06 , art. 2, 034; En vigueur : 01-04-2014>
( 4 )<L 2014-05-08/23 , art. 19, 035; En vigueur : 14-06-2014>
( 5 )<L 2015-07-08/01 , art. 2, 037; En vigueur : 26-07-2015>
( 6 )<L 2016-12-25/03 , art. 3, 039; En vigueur : 08-01-2017>
( 7 )<L 2017-07-31/04 , art. 2, 041; En vigueur : 19-08-2017>
( 8 )<L 2017-07-31/04 , art. 2, 041; En vigueur : 01-06-2019>
( 9 )<L 2019-05-09/10 , art. 2, 042; En vigueur : 24-06-2019>
( 10 )<L 2019-05-02/30 , art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2020>
( 11 )<L 2020-06-12/10 , art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2021>
( 12 )<L 2021-05-18/04 , art. 3, 048; En vigueur : 06-06-2021>
( 13 )<L 2021-06-04/21 , art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2022>
( 14 )<L 2022-02-14/04 , art. 7, 054; En vigueur : 16-02-2022>
( 15 )<L 2022-02-28/03 , art. 2, 055; En vigueur : 18-03-2022>
( 16 )<L 2023-05-21/02 , art. 13, 060; En vigueur : 17-06-2023>
( 17 )<L 2026-03-11/08 , art. 3, 067; En vigueur : 12-05-2026>
CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
<L 1999-04-29/43, art. 3, 003; En vigueur : indéterminée ; En vigueur : 05-06-2002 en ce qui concerne l'art. 2, § 1er; En vigueur : 24-10-2000 en ce qui concerne l'art. 2, § 3; ED 22-09-2001 en ce qu'il insère l'article 2, § 2 > § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées
1° aux fins d'alimenter en gaz des [ '> 1 gestionnaires de réseau de distribution] '> 1 ;
2° à l'une des fins énumérées ci-après
a) alimenter en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an;
b) effectuer le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge;
c) alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques (autres que la teneur en azote) sont différentes de celles du gaz fourni par [ '> 1 le gestionnaire de réseau de distribution] '> 1 desservant la commune en question;
d) alimenter en gaz un client final auquel l'entreprise de distribution desservant la commune en question ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales de l'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le délai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;
e) favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;
f) alimenter en gaz une entreprise en difficulté par la voie d'installations provisoires et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;
g) relier des installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;
h) interconnecter des installations de production, de transport ou de distribution en vue d'un échange, d'une entraide ou d'une meilleure utilisation de ces installations;
i) relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente.
§ 2. La fourniture de (gaz naturel) est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est effectuée aux fins d'alimenter des entreprises de distribution, d'une part, ou des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an, d'autre part. <L 2001-07-16/30, art. 3, 005; En vigueur : 30-07-2001>
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions
1° à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées au § 2;
2° à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.
[ '> 1 § 4. Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le GNL, s'appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et dans la mesure où ces types de gaz sont conformes au code de bonne conduite adopté en application de l'article 15/5undecies, ainsi que compatibles avec les normes de qualité exigées sur le réseau de transport de gaz naturel.] '> 1
[ '> 2 § 5. Sauf mention expresse contraire dans la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au transport d'hydrogène.] '> 2
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 56, 029; En vigueur : 21-01-2012>
( 2 )<L 2023-07-11/02 , art. 29, 061; En vigueur : 04-08-2023>
CHAPITRE III. - (Dispositions relatives aux autorisations de transport et aux gestionnaires) <L 2005-06-01/33, art. 5, 011; En vigueur : 24-06-2005>
Section 1re. - Autorisations de transport [ '> 1 ...] '> 1 <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 4; En vigueur : 24-06-2005>
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( 1 )<L 2013-12-26/14 , art. 14, 033; En vigueur : 31-12-2013>
<L 1999-04-29/43, art. 5, 003; En vigueur : 05-06-2002> Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre [ '> 1 chapitre IV] '> 1 de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.
En ce qui concerne les conduites directes, sans préjudice des autres critères fixés en application de l'article 4, 1°, l'octroi d'une autorisation de transport est subordonné à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables [ '> 1 après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.] '> 1 .
[ '> 2 Avec les autorisations de transport accordées pour le transport de gaz naturel, peuvent également être injectés dans le réseau de transport de gaz naturel et être transportés par le biais de celui-ci, du biogaz, du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz, ainsi que les mélanges de ces gaz avec du gaz naturel, dans la mesure où cette injection est techniquement possible, où ces gaz peuvent être transportés en toute sécurité sur ce réseau et où ces gaz ou les mélanges obtenus sont compatibles avec les normes de qualité requises sur le réseau mentionné.] '> 2
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 57, 029; En vigueur : 21-01-2012>
( 2 )<L 2021-05-18/04 , art. 4, 048; En vigueur : 06-06-2021>
<L 1999-04-29/43, art. 6, 003; En vigueur : 24-10-2000> Après avis de la Commission, le Roi fixe
1° les critères d'octroi des autorisations de transport, qui peuvent notamment porter sur
a) la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;
b) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
c) l'interconnexion du réseau, ainsi que le maintien et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
d) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 1°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de transport, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que [ '> 1 les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée et] '> 1 les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de transport en cas de transfert de l'installation de transport ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de transport dans ces cas.
[ '> 2 5° les actes et travaux de minime importance qui sont dispensés d'une autorisation de transport ou soumis à une obligation de déclaration.] '> 2
(Les conditions des autorisations de transport visées à l'alinéa 1er peuvent prévoir une distinction entre la construction et l'exploitation lorsqu'il s'agit d'installations de transport de gaz naturel.) <L 2005-06-01/33, art. 5, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[ '> 1 La procédure d'octroi des autorisations de transport visée à l'alinéa 1er tient compte, le cas échéant, de l'importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel.
Les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée sont objectives et non discriminatoires. Elles sont communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission européenne pour information.] '> 1
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 58, 029; En vigueur : 21-01-2012>
( 2 )<L 2014-05-08/23 , art. 20, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37 , art. 31, 1°)>
(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 7, 003; En vigueur : 05-06-2002>
(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 7, 003; En vigueur : 05-06-2002>
(L'autorisation de transport) n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Section 2. - [ '> 1 Section 2. Certification et désignation des gestionnaires] '> 1
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 59, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Sous-section 1re. [ '> 1 Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.] '> 1
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 60, 029; En vigueur : 21-01-2012>
<Rétabli par L 2005-06-01/33, art. 7, 011; En vigueur : 14-03-2006> § 1er. La gestion du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL est assurée, conformément à la présente section, respectivement et uniquement par les gestionnaires suivants
1° le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° le gestionnaire d'installation de GNL.
§ 2. Le ministre publie un avis au Moniteur belge invitant tout titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées en application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, ou d'installation de GNL, à introduire sa candidature, dans un délai de trois mois, auprès du ministre, pour être désigné, selon le cas, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou gestionnaire d'installations de GNL.
Le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, qui est candidat à la gestion du réseau de transport de gaz naturel [ '> 4 doit être propriétaire de l'ensemble du réseau de transport concerné dans son intégralité qui peut couvrir tout ou partie du territoire national] '> 4 .
Le ministre communique les candidatures à la Commission bancaire, financière et des Assurances et à la Commission qui émettent un avis endéans les quarante jours à dater à partir de la réception de la communication de la candidature.
§ 3. [ '> 1 Le candidat doit établir qu'il répond aux exigences d'indépendance des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2.
Si les conditions d'indépendance visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sont remplies par la société mère, elle-même gestionnaire, sa filiale, elle-même gestionnaire, doit également s'y conformer.] '> 1
§ 4. Après avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les critères visés dans le § 3, après l'avis de la Commission concernant les autres critères, et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne, au plus tard neuf mois après la publication de l'avis visé au § 2, après proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel
1 le gestionnaire chargé de la gestion du réseau de transport de gaz naturel;
2 le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL, pour un terme renouvelable de vingt ans.
La désignation du gestionnaire prend fin en cas de faillite ou dissolution.
[ '> 1 § 4bis. Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 4ter.
L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel définitivement désigné avant la publication de la loi du [ '> 2 8 janvier 2012] '> 2 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément au § 4ter.
Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée au § 4ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer à ces exigences en vertu du § 4ter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 4ter caduque.
§ 4ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel des exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet
a) lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en fait la demande à la commission;
b) en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en application du § 4bis ;
c) de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
d) sur demande motivée de la Commission européenne.
La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.
La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou relaye la motivation de la Commission européenne.
Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, la date de la notification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6 à 9.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.
Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.
La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque
a) la transaction notifiée à la commission en application du § 4bis est abandonnée; ou
b) la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'abandonner la procédure de certification en cours.
[ '> 3 Lorsque la procédure est initiée sur décision motivée de la Commission européenne, la commission informe, le cas échéant, la Commission européenne du caractère caduc de la procédure de certification tel que prévu à l'alinéa 8.] '> 3
La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
§ 4quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.
La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport de gaz naturel ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission toute [ '> 3 situation] '> 3 qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport de gaz naturel ou du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. Une telle [ '> 3 situation] '> 3 ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de [ '> 3 persistance d'une telle situation] '> 3 sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer aux exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction [ '> 3 ou de la disparition de toute situation visée à l'alinéa 2] '> 3 rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.
La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré
a) que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2; et
b) que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de la Communauté européenne. Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération
1° les droits et les obligations de la Communauté européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;
2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et
3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes.
Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si
a) l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2; et
b) l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté européenne.
La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.
Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées.Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.
Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.
La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus grand compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.
La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.
§ 4quinquies. Les procédures de certification visées au § § 4bis, 4ter et 4quater s'appliquent de manière identique et selon les mêmes formes pour les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL.
Les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL définitivement désignés avant la publication de la loi du [ '> 2 8 janvier 2012] '> 2 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont réputés certifiés. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément à l'article 8, § 4bis. ".
L'identité des gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL désignés est communiquée à la Commission européenne.] '> 1
§ 5. A défaut de candidature dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge ou en cas de candidatures non conformes à la loi, le ministre désigne le(s) gestionnaire(s) concerné(s) après délibération en Conseil des Ministres [ '> 1 et après certification par la commission, conformément à la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater. L'identité des gestionnaires désignés est communiquée à la Commission européenne.] '> 1
§ 6. Les candidats désignés conformément au § 4 ou, le cas échéant, conformément au § 5, sont dénommés respectivement
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
§ 7. [ '> 1 Le ministre, après avoir entendu le gestionnaire concerné, après délibération en Conseil des ministres, et après l'avis de la commission, peut révoquer toute désignation de gestionnaire visée au § 6 en cas de
1° manquement grave du gestionnaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° non-respect des conditions d'indépendance du gestionnaire, telles que visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et, dans le cas d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz, ayant conduit, le cas échéant, à une absence de certification en application de la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater ;
3° fusion, scission ou changement significatif dans l'actionnariat de celui-ci qui est susceptible de compromettre son indépendance et ayant, le cas échéant, conduit à un refus de certification en application des § § 4bis et 4ter.] '> 1
§ 8. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné.
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 61, 029; En vigueur : 21-01-2012>
( 2 )<L 2012-08-25/04 , art. 9, 031; En vigueur : 13-09-2012>
( 3 )<L 2013-12-26/14 , art. 15, 033; En vigueur : 31-12-2013>
( 4 )<L 2021-07-21/11 , art. 14, 050; En vigueur : 03-09-2021>
Sous-section 2. - Régime non définitif <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 8, 011; En vigueur : 24-06-2005>
7 . [ '> 1 Sans préjudice de l'article 4 les installations de transport, quel qu'en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l'installation et de l'exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d'utilité publique.
Le Roi définit les modalités de l'alinéa 1er du présent article.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2014-05-08/23 , art. 22, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37 , art. 31, 1°)>
Le (titulaire d'une autorisation de transport) a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément (aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport), et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.
L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.
(NOTE : par son arrêt n° 08/2016 du 21-01-2016 (M.B. 17-03-2016, p. 18170), la Cour constitutionnelle a annulé les alinéas 8 à 11 de cet article 9 modifié à une date indéterminée par L 2014-05-08/23 , art. 23, en tant qu'ils s'appliquent au domaine public visé à l'article 6,§1, X, alinéa, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles)
Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus [ '> 1 de tout ou partie de terrains privés non bâtis qui ne sont pas entièrement enclos de murs ou de clôtures infranchissables] '> 1 .
Cette déclaration d'utilité publique confère au (titulaire d'une autorisation de transport) au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
[ '> 1 les travaux de pose des installations de transport ne peuvent être entamés] '> 1 qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
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( 1 )<L 2014-05-08/23 , art. 24, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37 , art. 31, 1°)>
[ '> 1 L'occupation partielle du domaine public ou des terrains privés doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés.] '> 1 Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.
[ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<L 2014-05-08/23 , art. 25, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37 , art. 31, 1°)>
[ '> 1 Le propriétaire du fonds privé grevé de la servitude prévue à l'article 11 peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter la partie occupée du terrain.
Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le titulaire d'une autorisation de transport, les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application.
Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur infranchissable ou d'une clôture.
Si les intéressés dont mention à l'alinéa 3 usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Les coûts du déplacement ou de l'enlèvement des installations de transport sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. Les personnes toutefois mentionnées à l'alinéa 3 sont tenues de prévenir le bénéficiaire de la servitude par écrit au moins six mois avant d'entreprendre les travaux projetés.] '> 1
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( 1 )<L 2014-05-08/23 , art. 26, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37 , art. 31, 1°)>
Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
Cette indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
Le (titulaire d'une autorisation de transport) est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fond grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elle sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Le (titulaire d'une autorisation de transport), au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Le (titulaire d'une autorisation de transport) est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
S'il n'est pas mis un terme à ces perturbations ou conséquences dommageables dans le délai fixé, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions prend lui-même les mesures qui s'imposent; il ordonne, s'il y a lieu, la modification ou le déplacement des installations de transport de gaz. Les ordonnances du Ministre sont exécutées aux frais, risques et périls (de l'entreprise de transport intéressée). <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
(Le titulaire d'une autorisation de transport relative à d'autres produits que le gaz naturel doit entretenir et développer ses installations de transport dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect de l'environnement.) <L 2005-06-01/33, art. 18, 011; En vigueur : 24-06-2005>
Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; En vigueur : 24-06-2005>
28 . [ '> 1 Sans préjudice de l'article 15/26, § 4, en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif de la contribution visée à l'article 15/26, § 1er, le Service public fédéral Finances peut imposer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une majoration de contribution de maximum 10 % du montant visé à l'article 15/26, § 2, après l'avoir préalablement entendu ou l'avoir dûment convoqué. Cette majoration est recouvrée comme la contribution visée à l'article 15/26, § 1er.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2022-12-26/01 , art. 20, 058; En vigueur : 30-12-2022>
CHAPITRE V. - [ '> 1 Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport] '> 1
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( 1 )<L 2014-05-08/23 , art. 33, 035; En vigueur : 14-05-2016>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment
1° [ '> 1 ...] '> 1 ;
2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;
3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43 , art. 91, 021; En vigueur : 01-11-2013>) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;
4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;
5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi>
6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi>
7° les [ '> 2 clauses indemnitaires] '> 2 qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [ '> 1 Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.] '> 1 <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-03>
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
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( 1 )<L 2014-05-08/23 , art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
( 2 )<L 2022-04-28/25 , art. 32, 057; En vigueur : 01-01-2023>
[ '> 1 § 1er. Après avis de la Direction générale de l'Energie du SPF - Economie et avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, le Roi détermine les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.
Ces prescriptions générales définissent notamment
1° les obligations du titulaire d'une autorisation de transport en matière de prévention et le traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence;
2° la zone réservée ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes;
3° les profondeurs d'enfouissement des canalisations et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée;
4° la protection du tracé;
5° la protection contre la corrosion;
6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les épreuves et le contrôle des matériaux;
7° les spécifications pour le calcul de la canalisation;
8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des canalisations;
9° le contrôle des assemblages;
10° le contrôle des travaux après la pose et les épreuves de réception au niveau de l'étanchéité;
11° les conditions d'exploitation; en ce compris la surveillance des installations de transport, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur de paroi des installations de transport;
12° les obligations des organismes pour le contrôle des installations de transport; et
13° les exigences en matière d'analyse de risques.
§ 2. Sur proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport et après avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, ou sur proposition de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie et après concertation avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, le ministre approuve les Codes techniques.
Les Codes techniques respectifs fixent les mesures techniques nécessaires à l'exécution des prescriptions générales de sécurité visées au § 1er. du présent article en détaillant les prescriptions portant sur la sécurité dans le cadre notamment de la conception, de la construction, de la mise en service d'exploitation, de la surveillance, de la maintenance, et de la mise hors service des installations de transport, du système de gestion de la sécurité et du plan d'urgence.
§ 3. Le ministre peut déléguer aux fonctionnaires du SPF - Economie qu'il désigne pour des fonctions spécifiques prévues par lui
1° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques générales;
2° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques individuelles.] '> 1
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( 1 )<L 2014-05-08/23 , art. 35, 035; En vigueur : 14-05-2016>
2 .[ '> 1 § 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17.
En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
[ '> 2 § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.] '> 2
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2014-05-08/23 , art. 37, 035; En vigueur : 14-06-2014>
( 2 )<L 2023-11-05/07 , art. 64, 062; En vigueur : 21-12-2023>
CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; En vigueur : 24-10-2000>
<L 2008-12-22/32 , art. 68, 023; En vigueur : 29-12-2008> § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 19 et 20/1; leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents à l'alinéa 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
§ 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
§ 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à [ '> 1 l'article [ '> 2 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis] '> 2 , 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, [ '> 2 ainsi qu'aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011,] '> 2 en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article [ '> 2 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis] '> 2 , 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1erbis] '> 1 , de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. A cet effet, ils peuvent
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;
3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;
4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission.
[ '> 2 Aux fins de garantir l'application des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission peut exiger que, dans le cadre et le but de l'enquête, lui soient remis les enregistrements téléphoniques et les données échangées existants.] '> 2
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
[ '> 2 Lorsque ces actes ont le caractère d'une écoute téléphonique, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
Lorsqu'une personne réalise une déposition ou tous témoignages écrits ou oraux conformément au § 3, alinéa 2, 2°, elle est assistée d'un conseil.] '> 2
Les membres visés à l'alinéa 1er, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
Les membres visés à l'alinéa 1er exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 97, 029; En vigueur : 21-01-2012>
( 2 )<L 2014-05-08/23 , art. 38, 035; En vigueur : 14-06-2014>
6 . [ '> 1 Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 18/4.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2023-11-05/07 , art. 70, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Les infractions (à l'article 22) de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [ '> 1 2,48 euros à 2.478,94 euros] '> 1 , ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans. <L 1999-04-29/43, art. 20, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
Les articles 523 et 525 du Code pénal sont applicables à la dégradation ou la destruction volontaires de toute installation de transport de gaz.
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 98, 029; En vigueur : 21-01-2012>
[ '> 1 Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-01-08/02 , art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [ '> 1 2,48 euros à 2 .478,94 euros ] '> 1 ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 100, 029; En vigueur : 21-01-2012>
5 . [ '> 1 Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2014-05-08/23 , art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; En vigueur : 24-10-2000>
Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.
Le Roi ou le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, selon le cas, détermine le délai dans lequel le transporteur intéressé doit, sous peine de déchéance, se conformer aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci ainsi qu'à celles du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession, ou aux conditions prévues dans le titre de permission.
<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 24; En vigueur : 05-06-2002> En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission [ '> 1 et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL] '> 1 , prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
[ '> 1 Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.] '> 1
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( 1 )<L 2012-01-08/02 , art. 104, 029; En vigueur : 21-01-2012>
<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 25; En vigueur : 05-06-2002> (Les entreprises de gaz naturel, à l'exclusion des gestionnaires) ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée. <L 2005-06-01/33, art. 39, 011; En vigueur : 24-06-2005>
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché du gaz belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 % de ce marché ou d'un segment de celui-ci
<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 40; En vigueur : 24-06-2005> Les Chapitre IVter et IVquater de la présente loi ne sont [ '> 1 pas d'application aux installations] '> 1 du Zeepipe sur le territoire belge.
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( 1 )<L 2016-12-25/03 , art. 9, 039; En vigueur : 08-01-2017>
[ '> 1 Sous réserve de dispositions contraires figurant dans un traité conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou dans un traité conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni, les dispositions figurant à la section 2 du chapitre III, à l'article 15/5bis, § 15, à l'article 15/5undecies, § 3, au chapitre IVsexies et au chapitre IVsepties de cette loi s'appliquent à Interconnector (UK) Limited avec effet à la date d'entrée en vigueur du titre 3 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2019-04-03/02 , art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2021>
ANNEXE
Art. N.[ '> 1 Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
- A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]
- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture de gaz ci-dessous
- Contrat conclu le (...)
- Nom du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse de fourniture de gaz, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date
(*) Biffez la mention inutile.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2023-11-05/07 , art. 71, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Travaux parlementaires
Session 1964-1965. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 899-1. - Rapport, n° 899-2. - Amendements, n° 899-3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 31 mars 1965. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 216, transmis par la Chambre de représentants. - Rapport n° 312. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 avril 1965.
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Loi du 11-03-2026 publié le 27-03-2026
Articles modifiés
1; 15/2sexies; 15/2septies; 15/2octies; 15/2novies; 15/2decies
Loi du 19-12-2025 publié le 19-01-2026
Article modifié : 15/2sexies
Loi du 28-07-2025 publié le 12-09-2025
Article modifié : 15/4bis
Loi du 20-03-2025 publié le 03-04-2025
Article modifié : 15/16
Loi du 26-04-2024 publié le 05-06-2024
Article modifié : 8/3 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 05-11-2023 publié le 11-12-2023
Articles modifiés
15/5; 17/2; 18/1; 18/2; 18/3; 18/4; 18/5; 18/6; N1
Loi du 31-07-2023 publié le 15-09-2023
Articles modifiés
15/1; 15/5undecies; 15/14
Loi du 11-07-2023 publié le 25-07-2023
Article modifié : 2
Loi du 21-05-2023 publié le 07-06-2023
Article modifié : 1
Loi du 15-03-2023 publié le 31-03-2023
Articles modifiés
15/10; 15/11
Loi du 26-12-2022 publié le 30-12-2022
Articles modifiés
15/26; 15/27; 15/28
Loi du 30-10-2022 publié le 03-11-2022
Article modifié : 15/11
Loi du 28-04-2022 publié le 01-07-2022
Article modifié : 16
Loi du 28-02-2022 publié le 08-03-2022
Articles modifiés
1; 15/5bis; 15/10; 15/14; 15/1615/25
Loi du 14-02-2022 publié le 16-02-2022
Articles modifiés
1; NL15/10; 15/11
Loi du 27-12-2021 publié le 31-12-2021
Articles modifiés
15/11; 15/11bis; 15/11ter; 15/15
Article modifié : 15/11
Loi du 15-12-2021 publié le 23-12-2021
Articles modifiés
15/11;
Loi du 21-07-2021 publié le 03-09-2021
Articles modifiés
8; 15/5bis; 15/5undecies; 15/14; 15/14bis; 15/14ter; 15/16; 20/2
Loi du 04-06-2021 publié le 30-06-2021
Articles modifiés
1; 15/5bis
Loi du 18-05-2021 publié le 27-05-2021
Articles modifiés
1; 3; 15/5duodecies; 15/8bis; 15/14quater; 15/18
Arrêté royal du 28-01-2021 publié le 01-02-2021
Article modifié : 15/10
Loi du 20-12-2020 publié le 30-12-2020
Articles modifiés
15/10; 15/11 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 31-07-2020 publié le 24-08-2020
Article modifié : 20/2
Loi du 12-06-2020 publié le 22-06-2020
Article modifié : 1
Loi du 09-05-2019 publié le 14-06-2019
Articles modifiés
1; 15/16
Loi du 02-05-2019 publié le 23-05-2019
Articles modifiés
1; 15/10; 15/11
Loi du 03-04-2019 publié le 10-04-2019
Article modifié : 25bis
Loi du 31-07-2017 publié le 09-08-2017
Articles modifiés
1; 15/2sexies; 15/2septies; 15/2octies; 15/2novies; 15/2decies
Loi du 25-12-2016 publié le 30-12-2016
Articles modifiés
15/5bis; 15/5ter; 15/9bis; 15/18bis; 15/20; 15/21; 20/3
Loi du 25-12-2016 publié le 29-12-2016
Articles modifiés
1; 8/1bis; 15/5bis; 15/5undecies; 15/14; 15/18; 25; 20/2
Décret conseil flamand du 27-11-2015 publié le 10-12-2015
Articles modifiés
15/5ter; 15/5quater; 15/5quinquies; 15/9bis
Loi du 08-07-2015 publié le 16-07-2015
Articles modifiés
1; 15/2bis; 15/2ter; 15/2quater; 15/2quinquies
Loi du 28-06-2015 publié le 06-07-2015
Article modifié : 15/5
Loi du 08-05-2014 publié le 04-06-2014
Articles modifiés
9; 13; 15/1 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 08-05-2014 publié le 04-06-2014
Articles modifiés
1; 4; 8/7; 9; 10; 11; 12; 15/12; 15/14; 15/16; 15/24; 17/2; 18; 20/2-20/5; 16; 17; 17/1
Loi du 26-03-2014 publié le 01-04-2014
Articles modifiés
1; 15/10; 15/11; 15/11bis; 15/11ter; 15/15
Loi du 26-12-2013 publié le 31-12-2013
Articles modifiés
8; 15/1; 15/5ter; 15/5duodecies; 15/11; 15/13; 15/14
Arrêt cour constitutionnelle du 07-08-2013 publié le 27-09-2013
Articles modifiés
1; 8/3; 15/1; 15/14
Arrêt cour constitutionnelle du 09-07-2013 publié le 16-09-2013
Articles modifiés
15/9bis; 15/1; 15/11
Loi du 03-04-2013 publié le 26-04-2013
Articles modifiés
15/4quater; 15/14; 15/14bis; 15/14ter; 15/20bis; 15/22 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 25-08-2012 publié le 03-09-2012
Articles modifiés
8; 15/5bis; 15/9bis; 15/10bis
Loi du 29-03-2012 publié le 30-03-2012
Article modifié : 15/10bis
Loi du 08-01-2012 publié le 11-01-2012
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 8; 8/3; 8/5bis; 8/6; 15/1; 15/3; 15/4; 15/4bis; 15/4ter; 15/5bis15/5ter; 15/5quater; 15/5quinquies; 15/5sexies-15/5decies; 15/5duodecies; 15/6; 15/7; 15/9; 15/9bis; 15/10; 15/10bis; 15/10ter; 15/11; 15/12; 15/13; 15/14; 15/14quater; 15/16; 15/17; 15/18; 15/18bis; 15/20; 15/21; 15/23; 15/24; 18; 19; 19bis; 20; 20/1; 20/1bis; 20/2; 23
Loi du 11-06-2011 publié le 01-07-2011
Articles modifiés
1; 15/1
Loi du 29-04-2010 publié le 21-05-2010
Articles modifiés
15/5quinquies; 15/19
Loi du 10-09-2009 publié le 08-12-2009
Article modifié : 8/3
Loi du 06-05-2009 publié le 19-05-2009
Articles modifiés
15/13; 15/14; 15/17; 15/18
Loi du 10-03-2009 publié le 31-03-2009
Articles modifiés
15/5QUINQUIES; 15/19
Loi du 22-12-2008 publié le 29-12-2008
Articles modifiés
15/11; 18
Loi du 22-12-2008 publié le 29-12-2008
Articles modifiés
15/5; 15/11
Ordonnance (Bruxelles) du 03-07-2008 publié le 06-08-2008
Article modifié : 16
Loi du 08-06-2008 publié le 16-06-2008
Articles modifiés
15/14; 15/14BIS; 15/14TER
Articles modifiés
15/16; 15/5DECIES
Loi du 21-12-2007 publié le 31-12-2007
Articles modifiés
15/5BIS; 15/5NOVIES
Loi du 16-03-2007 publié le 26-03-2007
Articles modifiés
1; 15/11; 15/14; 15/16BIS; 15/20
Articles modifiés
15/20BIS; 20/1
Loi du 01-07-2006 publié le 12-01-2007
Article modifié : 15/20
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
Articles modifiés
1; 15/1; 15/5UNDEC; 15/5DUODEC;
Article modifié : 15/11
Loi du 20-07-2006 publié le 28-07-2006
Articles modifiés
15/22; 1; 15/5BIS; 15/5QUA
Article modifié : 15/15
Articles modifiés
15/16; 15/20; 15/21
Loi du 13-02-2006 publié le 10-03-2006
Article modifié : 15/13
Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005
Article modifié : 15/11
Loi du 20-07-2005 publié le 29-07-2005
Article modifié : 15/21-15/24
Loi du 27-07-2005 publié le 29-07-2005
Articles modifiés
15/20-15/20BIS; 15/17; 15/14
Article modifié : 15/18
Loi du 01-06-2005 publié le 14-06-2005
Articles modifiés
15/5DUOD; 15/5-15/10; 15/12
Articles modifiés
15/17; 15/19; 24; 25
Articles modifiés
8/1; 15/5; 15/5BIS-15/5NONIES
Articles modifiés
15/5DEC; 15/13; 15/14; 15/16
Articles modifiés
1; 4; 8; 8/2-8/6; 15; 15/1
Loi du 12-08-2003 publié le 09-09-2003
Article modifié : 15/5
Loi du 20-03-2003 publié le 04-04-2003
Articles modifiés
1; 15/10; 15/11; 15/13; 15/14;
Articles modifiés
15/15; 15/16BIS
Article modifié : 15/6
Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002
Article modifié : 15/11
Loi du 30-12-2001 publié le 31-12-2001
Article modifié : 15/13
Loi du 16-07-2001 publié le 20-07-2001
Articles modifiés
15/18; 20/1
Loi du 16-07-2001 publié le 20-07-2001
Articles modifiés
1; 2; 15/3; 15/5; 15/6; 15/11
Articles modifiés
15/12; 15/14; 15/15-15/17; 18
Article modifié : 20/2
Loi du 12-08-2000 publié le 31-08-2000
Article modifié : 15/15
Décret région wallonne du 11-03-1999 publié le 08-06-1999
Loi du 29-04-1999 publié le 11-05-1999
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 7; 9; 10; 11; 14
Articles modifiés
15; 13; 15/1-15/18; 16; 17; 18; 19
Articles modifiés
20/1; 20/2; 23; 24 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 28-07-1987 publié le 23-09-1987
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté royal du 13-04-2019 publié le 03-05-2019
ART. CONCERNES : 1, 76° ; 15/2sexies, §4, L1 ; 15/2septies, §4, L1 ; 15/2octies, §3, L1 ; 15/2novies, §4, L1