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1965041207 BE

1965041207 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 14-04-2026)

71 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

BE Justel 1965041207

La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.

Pour l'application de la présente loi sont assimilés

1° aux travailleurs: les apprentis, ainsi que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne

2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

Les personnes rémunérées totalement ou partiellement au pourboire ou service sont présumées, sauf preuve contraire, être des travailleurs aux termes du présent article.

La présente loi ne porte pas atteinte aux réglementations particulières plus favorables, qui sont ou seront édictées par ou en vertu d'une autre loi à l'égard de certaines catégories de travailleurs.

BE Justel 1965041207

<Inséré par L 1999-04-07/32, art. 23; En vigueur : 01-01-2000> La présente loi n'est pas applicable aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE [ '> 1 , ni aux personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992] '> 1 [ '> 2 , ni aux personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies] '> 2 .

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( 1 )<L 2018-07-18/03 , art. 31, 030; En vigueur : 20-02-2018>

( 2 )<L 2020-12-24/08 , art. 47, 032; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 1965041207

La présente loi entend par "rémunération"

1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement;

2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage;

3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du Travail, étendre la notion de "rémunération" telle qu'elle est définie à l'alinéa premier.

(Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi

1° les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur

a) comme pécule de vacances;

b) qui doivent être considérées comme un complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

c) qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale;

2° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 [ '> 1 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs] '> 1 .) <L 2001-05-22/33, art. 32, 010; En vigueur : 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>

(En dérogation à l'alinéa précédent, 1°, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail, selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération, les indemnités, payées directement ou indirectement par l'employeur, comme complément à toutes ou à certaines allocations de sécurité sociale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon

- que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur;

- l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire (et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu' à la prise de la pension ou de la prépension); <L 2005-12-23/30, art. 50, 017; En vigueur : 01-04-2006>

- le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;

- la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée;

- la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur;

- que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;

- que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.) <L 2004-12-27/30, art. 146, 015; En vigueur : 01-04-2006; disposition modificative abrogée par L 2006-12-27/32, art. 146>

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( 1 )<L 2018-12-14/02 , art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II. _ Protection de la rémunération

BE Justel 1965041207

Il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré.

BE Justel 1965041207

<Inséré par L 2002-06-26/55, art. 81; En vigueur : 01-07-2005> Le travailleur a droit au paiement par l'employeur de la rémunération qui lui est due. Ce droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l'article 23.

BE Justel 1965041207

La rémunération en espèces doit être payée en monnaie ayant cours légal en Belgique, lorsque le travailleur y exerce son activité.

Lorsque cette activité est exercée à l'étranger, la rémunération en espèces doit être payée, selon la demande du travailleur, en totalité ou en partie soit en monnaie ayant cours légal en Belgique, soit en monnaie ayant cours légal dans le pays ou le travailleur exerce son activité.

L'employeur doit veiller à faire étendre à la rémunération du travailleur, la garantie de change qu'il obtient pour sa commande ou son adjudication.

BE Justel 1965041207

<L 1985-06-27/32 , art. 1, 003> § 1er. [ '> 2 Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.] '> 2

[ '> 3 Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur.] '> 3

(Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement.) <L 1992-06-26/30 , art. 110, 007; En vigueur : 10-07-1992>

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

§ 4. [ '> 2 ...] '> 2

[ '> 1 § 4/1. Lorsque le travailleur est un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal visé par la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal et que son adresse postale et les données relatives à son compte bancaire ou de chèques postaux sont inconnues de l'employeur, ce dernier verse la rémunération qu'il n'a pas encore payée, au compte de chèques postaux de la Caisse des Dépôts et Consignations par virement] '> 1

La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.

§ 5. En cas de paiement en monnaie scripturale, le Roi détermine les modes de paiement autorisés ainsi que le moment à partir duquel la rémunération est censée être payée au travailleur.

§ 6. Lorsque la rémunération des travailleurs ou le compte bancaire ou de chèques postaux ou est versée leur rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, le paiement de la partie non cessible ni saisissable de la rémunération s'effectue (à la demande du travailleur) de la main à la main, par [ '> 4 chèque circulaire] '> 4 ou par un autre mode de paiement déterminé par le Roi. <L 2005-12-27/31 , art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2007>

Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, la procédure par laquelle l'employeur est informé de la cession ou de la saisie du compte du travailleur.

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( 1 )<L 2013-02-11/13 , art. 11, 023; En vigueur : 04-03-2013>

( 2 )<L 2015-08-23/23 , art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 4>

( 3 )<L 2015-08-23/23 , art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2015>

( 4 )<L 2026-04-02/04 , art. 9, 037; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1965041207

§ 1er. Une partie de la rémunération peut être payée en nature lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause.

Cette partie est évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur, lors de l'engagement de celui-ci.

Elle ne peut excéder un cinquième de la rémunération totale brute.

Elle ne peut dépasser deux cinquièmes lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement.

Elle ne peut excéder la moitié lorsqu'il s'agit des travailleurs suivants, complètement logés et nourris chez l'employeur

1° les travailleurs domestiques;

2° les concierges;

3° les apprentis ou les stagiaires.

§ 2. Peuvent seuls être fournis à titre de rémunération en nature

1° le logement;

2° le gaz, l'électricité, l'eau, le chauffage et les combustibles;

3° la jouissance d'un terrain;

4° la nourriture consommée sur les lieux de travail;

5° les outils, le costume de service ou de travail ainsi que leur entretien, pour autant qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'en impose la fourniture ou l'entretien à l'employeur;

6° les matières ou matériaux nécessaires au travail et dont le travailleur a la charge aux termes de son engagement ou selon l'usage.

La rémunération en nature ne peut comprendre des spiritueux ni des produits nuisibles à la santé du travailleur et de sa famille.

§ 3. L'employeur ne peut poursuivre un but de lucre à l'occasion du paiement en nature.

Doivent être évalués au prix de revient, qui ne peut en aucun cas excéder le prix commercial normal, les avantages mentionnés au § 2, 2°, 5° en 6°.

Doivent être évalués forfaitairement aux montants fixés pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la nourriture ainsi que le logement autre que celui visé au § 1er, alinéa 4. Dans ce cas, la fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est comprise dans l'évaluation forfaitaire.

Sauf pour la nourriture et le logement visés à l'alinéa précédent, la preuve que les dispositions de ce paragraphe ont été respectées incombe à l'employeur.

§ 4. Sur la proposition de la commission paritaire compétente, (...) ou du Conseil national du travail, le Roi peut déroger aux dispositions du § 1er, alinéas 3, 4 et 5 et du § 2, alinéa 1er, pour certaines catégories de travailleurs ou en raison d'usagers qui sont constants dans certaines professions. <AR 1-3-1971, art. 16, 1°.>

BE Justel 1965041207

L'employeur et ses préposés ne peuvent intenter une action en paiement contre le travailleur qu'en raison de fournitures faites ou de services prestés

1° conformément aux dispositions suivantes de la loi du 15 mai 1956 sur les économats

a) article 1er, b), pour les travailleurs des services publics;

b) article 3, alinéa 2, pour les autres travailleurs;

2° pour le commerce exercé par le travailleur.

BE Justel 1965041207

Jusqu'à preuve du contraire, les fournitures faites et les services prestés dans le cadre de l'article 7 au travailleur par le conjoint ou les enfants de l'employeur ou de ses préposés ou par toute personne habitant avec l'employeur, ses préposés ou ses sous-traitants, sont présumés avoir été faits ou prestés par l'employeur lui-même ou ses préposés.

De même sont présumés avoir été faits ou prestés au travailleur, les fournitures faites et les services prestés à son conjoint et à ses enfants ainsi qu'aux personnes habitant avec lui.

BE Justel 1965041207

La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne

1° la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois;

2° les commissions dues aux représentants de commerce, payées selon les dispositions de la législation fixant le statut des représentants de commerce;

3° les commissions dues aux travailleurs autres que les représentants de commerce, qui doivent être payées au moins tous les trois mois;

4° les participations aux bénéfices et autres prestations similaires qui sont réglées conformément à l'accord des parties, au règlement d'atelier ou à tout autre règlement en vigueur.

Lorsque le paiement est fait par avance, celui-ci doit correspondre approximativement à ce qui est dû en rémunération nette.

Dans le cas ou la rémunération doit être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un règlement définitif de la rémunération du mois.

Toutefois, pour les travailleurs payés à la façon, à la pièce ou à l'entreprise, un règlement partiel ou définitif est effectué au moins tous les mois.

(Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1er par voie de décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi.) <AR 1-3-1971, art. 16, 2°.>

(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3, la rémunération doit être payée aux époques et dans les délais déterminés par une convention collective de travail.

A défaut de convention collective de travail, la rémunération doit être payée aux époques et dans les délais fixés par le règlement de travail ou par tout autre règlement en vigueur; les dispositions de ces règlements ne peuvent fixer la date du paiement de la rémunération au-delà du septième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.

A défaut de convention collective de travail ou de dispositions contenues dans le règlement de travail ou dans tout autre règlement en vigueur, la rémunération doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.) <L 1985-06-27/32, art. 2, 003>

BE Justel 1965041207

<ARN225 07-12-1983, art. 13> § 1er. En cas d'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la rémunération normale de toute heure de travail prestée au-delà de la limite de 40 heures ou d'une limite inférieure fixée par convention collective de travail doit être payée en même temps et être établie de la même manière que la rémunération due pour la période de paie au cours de laquelle le repos compensatoire a été octroyé.

Lorsque le repos compensatoire n'est pas octroyé en raison de la disposition de l'article 26bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, la rémunération restant due est payée à la fin du délai de six mois prévu par cet alinéa et doit être établie de la même manière que la rémunération qui aurait été due à ce moment.

Lorsque le repos compensatoire n'a pu être octroyé avant la fin du délai de préavis, ou avant la fin d'un contrat à durée déterminée, ou par un travail nettement défini, ou lorsqu'il a été mis fin à un contrat à durée indéterminée sans préavis, la rémunération restant due doit être payée conformément à l'article 11 et être établie de la même manière que la rémunération qui est ou aurait été due au moment de la fin du contrat de travail.

§ 2. En cas de prestation d'heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire conformément à l'article 29 de la même loi, le sursalaire doit être payé selon les règles fixées à l'article 9 de la présente loi.

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<L 1985-01-22/30, art. 84, §1, 002> En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) (et par l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), le travailleur doit être informé (, soit sous format papier, soit sous format électronique,) de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. <L 1985-01-22/30, art. 84, § 2, 002> <L 1989-12-22/31, art. 184, 004; En vigueur : 09-01-1990> <L 2007-06-03/81 , art. 21, 019; En vigueur : 02-08-2007>

(Le Roi détermine les modalités d'application du présent article). <L 1985-01-22/30, art. 84, § 3, 002>

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(inséré par L 1989-12-22/31, art. 185) Les dispositions de l'article 9ter s'appliquent également au travailleur à temps partiel occupé selon un régime d'horaire variable prévu à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne visent que le paiement de la rémunération normale afférente à la durée du travail convenue dans le contrat de travail.

BE Justel 1965041207

[ '> 1 En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-03-05/03 , art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 1965041207

<L 1985-01-22/30,art. 85, 002> En cas d'application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de sa rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail.

Si, à la date où le contrat de travail prend fin, ou à la fin de la période fixée par la convention collective de travail, le travailleur a presté moins que la durée moyenne de travail conventionnelle, la rémunération payée lui reste acquise et ne peut être imputée sur la rémunération restant due.

Si, au contraire, il a presté plus d'heures, la rémunération afférente aux heures de travail prestées en plus lui est due.

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<L 2002-06-26/55, art. 82, 011; En vigueur : 01-07-20005> La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.

Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23.

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Lorsque l'engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des dispositions de la législation fixant leur statut.

En pareil cas, lorsque le travailleur le demande, le paiement de la rémunération restant due devra se faire à l'intervention de (LA POSTE) ou d'une banque. <L 1991-03-21/30, art. 130, 005; En vigueur : 01-10-1992>

La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.

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La quittance pour solde de tout compte délivrée par le travailleur au moment ou l'engagement prend fin, n'implique aucune renonciation à ses droits.

Elle ne vaut que pour accusé de réception.

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La rémunération doit être payée de manière que le travailleur ne soit pas obligé de se déplacer pendant un jour d'inactivité habituelle.

BE Justel 1965041207

Le paiement de la main à la main doit, sauf accord des parties, se faire au lieu du travail ou à proximité de celui-ci.

Sauf pour les travailleurs qui y sont occupés, le paiement ne peut en aucun cas être effectué

1° dans une cantine, un local ou sont débités des boissons, des comestibles ou des marchandises quelconques;

2° dans des lieux de divertissement;

3° dans des locaux attenant aux endroits spécifiés sous 1° et 2° ou dans des dépendances de ceux-ci.

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Un décompte est remis (soit sous format papier, soit sous format électronique) au travailleur lors de chaque règlement définitif. <L 2007-06-03/81 , art. 22, 019; En vigueur : 02-08-2007>

[ '> 1 Le Roi peut déterminer les données que le décompte doit contenir, et la manière de subdiviser ces données en différentes rubriques.] '> 1

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les commissions paritaires détermineront les renseignements que ce document doit contenir.

Ces décisions des commissions paritaires peuvent être rendues obligatoires par le Roi (...). <AR 1-3-1971, art. 16, 3°.>

En cas de carence des commissions paritaires ou en l'absence de commission paritaire, le Roi prend les mesures visées à l' [ '> 1 alinéa 3] '> 1 , après avis du Conseil national du travail.

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( 1 )<L 2009-03-27/37 , art. 52, 020; En vigueur : 17-04-2009>

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[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par

1° employeurs : les employeurs, au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, c'est-à-dire des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, et qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens du 2° du présent paragraphe;

2° travailleurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

§ 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir le décompte visé à l'article 15 pour autant que, durant la période d'occupation visée au paragraphe 1er, 1°, du présent article, ils fournissent aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande

1° une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15 et/ou;

2° par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents visés au 1°.

Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités de l'obligation de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 3. Au terme de la période d'occupation visée au paragraphe 1er, 1°, les employeurs sont tenus, durant une période d'un an, de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, les documents visés au paragraphe 2.

§ 4. Lorsque les employeurs qui y sont tenus, ne fournissent pas les documents visés au paragraphe 2, conformément à ce même paragraphe et au paragraphe 3, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le décompte visé à l'article 15.] '> 1

§ 5. Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu du § 2, les employeurs doivent établir le décompte visé à l'article 15 conformément à ce même article.

[ '> 1 § 6. Les documents visés au paragraphe 2, 1° et 2°, et au paragraphe 3 peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.] '> 1

[ '> 2 § 7. Le présent article n'est pas applicable aux employeurs occupant un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.] '> 2

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( 1 )<L 2016-12-11/03 , art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016>

( 2 )<L 2022-06-19/01 , art. 18, 034; En vigueur : 11-07-2022>

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[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par

1° employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier : les employeurs au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, et qui, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, occupent sur le territoire belge un ou plusieurs conducteurs, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002;

2° conducteurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

3° activités substantielles : activités exercées par une entreprise et qui sont autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.

§ 2. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont dispensés d'établir le décompte visé à l'article 15.

§ 3. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont tenus de fournir, après la période de détachement, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi, et ce au plus tard huit semaines après la date de pareille demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15. Tant la demande de documents par les fonctionnaires précités que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur doivent se faire via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données engendré par cet accès.

Lorsque l'employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l'employeur n'a pas créé de compte d'utilisateur dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d'information du marché intérieur " IMI " précité, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ledit employeur est établi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-06-19/01 , art. 19, 034; En vigueur : 11-07-2022>

BE Justel 1965041207

Même en vertu d'une procuration ou d'un mandat verbal ou écrit, général ou spécial rémunéré ou gratuit, il est interdit

1° à l'employeur, à son conjoint, à ses enfants ou aux personnes habitant avec lui, comme à ses préposés, de remettre la rémunération du travailleur

a) à l'exploitant, au tenancier, au gérant ou au concessionnaire d'une cantine, d'un local ou sont débités des boissons, des comestibles ou des marchandises quelconques, ou d'un lieu de divertissement;

b) au conjoint, aux enfants ou aux personnes habitant avec lui ou aux préposés des personnes visées au a);

c) à toute personne habitant avec une des personnes énumérées au a);

2° aux personnes visées au 1°, a), b) et c), de percevoir la rémunération du travailleur.

BE Justel 1965041207

Il est interdit à toute personne, même si elle agit en vertu d'une procuration ou d'un mandat verbal ou écrit, général ou spécial

1° de faire habituellement et même gratuitement au travailleur l'avance de fonds et de percevoir ensuite de l'employeur ou de la part de celui-ci la rémunération de ce travailleur;

2° de percevoir habituellement la rémunération de ce travailleur moyennant rétribution.

BE Justel 1965041207

(.....) Il est interdit à l'employeur d'imposer au travailleur entièrement ou partiellement rémunéré au pourboire ou service, lors de son embauchage, pendant son engagement ou à la fin de celui-ci, des versements sur le pourboire ou service remis à son intention, sous la dénomination quelconque de frais ou tout autre et pour quelque objet que ce soit, d'effectuer sur ceux-ci des retenues autres que celles qui sont autorisées par la loi, ou de subordonner l'engagement ou la continuation de celui-ci à un quelconque versement. <AR 1-3-1971, art. 16, 4° et 5°.>

§ 2. (.....) <AR 1-3-1971, art. 16, 5°.>

CHAPITRE III. _ Mesurage du travail.

BE Justel 1965041207

<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 1°> Lorsqu'il est fait usage, pour mesurer le travail des travailleurs en vue de déterminer leur rémunération, d'unités de longueur, de surface, de capacité ou de volume, il est interdit de se servir d'unités autres que celles qui sont établies par ou en vertu de la loi sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Conformément aux dispositions de la loi précitée et à celles qui sont prises pour son exécution, les instruments de mesure dont il est fait usage sont vérifiés et sont pourvus de marques ou de signes ou sont accompagnés de certificats attestant cette vérification.

BE Justel 1965041207

<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 2°> En vue de la détermination de la rémunération des travailleurs, le Roi peut, après avis du Conseil national du travail

a) interdire, dans des industries déterminées, l'emploi d'unités de mesure qui ne feraient pas partie du système légal d'unités de mesure;

b) prescrire la vérification d'instruments de mesure autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 19 et l'apposition de marques ou signes ou la délivrance de certificats attestant cette vérification;

c) imposer, pour des industries déterminées, l'emploi d'instruments de mesure spéciaux.

Le mode de vérification des instruments visés par l'alinéa 1er, b et c, ainsi que les conditions auxquelles ils devront satisfaire, sont fixés par le Roi.

BE Justel 1965041207

<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 3°> Les opérations visées aux articles 19 et 20 sont effectuées par les personnes chargées de l'exécution de la loi sur les unités, étalons et instruments de mesure.

BE Justel 1965041207

Nonobstant toute convention contraire, le travailleur a le droit de contrôler les mesurages, pesées ou autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération.

CHAPITRE IV. - Retenues sur les rémunérations

BE Justel 1965041207

Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur

1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale

2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier;

(3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.) <L 2003-02-10/34, art. 7, 012; En vigueur : 09-03-2003>

4° les avances en argent faites par l'employeur;

5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur;

[ '> 1 6° la rémunération payée en trop au travailleur occupé en application d'un horaire flottant visé à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui n'a pas récupéré à temps les heures prestées en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail à la fin de la période de référence ou lorsque le contrat de travail prend fin.] '> 1

[ '> 2 Le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, autoriser qu'une participation du travailleur pour la fourniture des sortes d'avantages tels que ceux limitativement énumérés à l'article 6 soit retenue sur la rémunération. Dans ce cas et, conformément à la proposition de la commission paritaire compétente, Il détermine le mode de valorisation de l'avantage et de la participation concernés.

Sont exclus de l'application de l'alinéa précédent, les travailleurs saisonniers ressortissants d'un Etat tiers, dans le sens de l'article 3, b), de la directive 2014/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, qui payent un loyer pour un logement mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire au sens de l'article 20, alinéa 2, a), de la même directive.] '> 2

Le total des retenues [ '> 3 visées aux alinéas précédents] '> 3 ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°.

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( 1 )<L 2017-03-05/03 , art. 73, 028; En vigueur : 01-02-2017>

( 2 )<L 2018-01-15/02 , art. 6, 029; En vigueur : 15-02-2018>

( 3 )<L 2018-01-15/02 , art. 7, 029; En vigueur : 15-02-2018>

CHAPITRE V. - (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.

BE Justel 1965041207

La cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution.

Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

(Dans les cas d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32.) <L 1991-06-12/30, art. 113, 006; En vigueur : indéterminée >

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.

BE Justel 1965041207

A défaut d'opposition du cédant faite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire;

1° aura notifié au cédant son intention d'exécuter la cession;

2° aura envoyé au débiteur cédé [ '> 1 une confirmation que la notification visée au 1° a été envoyée] '> 1 ;

3° aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, [ '> 1 sa décision de procéder à l'exécution de la cession] '> 1 .

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( 1 )<L 2016-03-07/08 , art. 2, 026; En vigueur : 31-03-2016>

BE Justel 1965041207

<Inséré par AR 2004-12-27/41 , art. 6; En vigueur : 30-01-2007> La notification visée à l'article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice.

BE Justel 1965041207

Dans les dix jours de l'envoi de la notification, visée à l'article 28, 1°, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé.

(...) <L 2006-07-20/39, art. 21, 018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39 , art. 29>

Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre du cédant le débiteur cédé en avisera le cessionnaire.

En cas d'opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci n'aura pas été validée conformément à l'article 31.

BE Justel 1965041207

[ '> 1 § 1er. A peine de nullité, les notifications visées aux articles 28, 1°, et 29 se font par envoi recommandé ou par exploit d'huissier de justice dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés.

A peine de nullité, les notifications visées à l'article 28, 2° et 3°, se font par envoi recommandé, par exploit de huissier de justice ou au moyen d'une procédure utilisant une technique de l'informatique dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. Quelle que soit la méthode de transmission des notifications, celles-ci contiennent les mêmes informations.

§ 2. Pour qu'une technique de l'informatique puisse être utilisée, un accord préalable entre l'expéditeur et le destinataire des notifications est nécessaire.

Lorsqu'une institution publique de sécurité sociale agit en qualité de débiteur cédé et qu'une technique de l'informatique est utilisée, l'échange de données à caractère personnel entre l'expéditeur et le destinataire est soumis à l'autorisation préalable du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille à ce que l'origine et l'intégrité des données à caractère personnel ainsi échangées soient établies avec les garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et de sécurité de l'information.

Lorsque d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissent en qualité de débiteurs cédés, les modalités spécifiques de "la procédure utilisant une technique de l'informatique" sont préalablement fixées par le Roi, [ '> 2 après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel] '> 2 , et la technique de l'informatique utilisée doit garantir l'origine et l'intégrité de la notification au moyen de techniques de sécurité adéquates. Cette technique doit également garantir l'identification de la personne physique responsable de l'envoi. Elle doit enfin permettre la détermination de la date et de l'heure de l'envoi et garantir la bonne fin de l'envoi par un accusé de réception.

La "procédure utilisant une technique de l'informatique" ne peut entrer en vigueur que lorsque

- soit l'autorisation nécessaire du comité sectoriel de sécurité sociale et de la santé a été obtenue en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale agissant en qualité de débiteurs cédés;

- soit l'arrêté royal susvisé est entré en vigueur, [ '> 2 après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel] '> 2 , en ce qui concerne d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissant en qualité de débiteurs cédés.

§ 3. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent article, le débiteur cédant est identifié par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.] '> 1

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( 1 )<L 2016-03-07/08 , art. 3, 026; En vigueur : 31-03-2016>

( 2 )<L 2022-12-26/33 , art. 5, 035; En vigueur : 25-02-2023>

BE Justel 1965041207

En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession.

Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.

BE Justel 1965041207

<L 2006-07-20/39, art. 22, 018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39 , art. 29> § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3.

Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.

BE Justel 1965041207

Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement de la somme cédée n'atteigne le montant de la cession validée par le juge de paix, le débiteur cédé transmet au cessionnaire la notification visée à l'article 31, alinéa 2, en indiquant le total des sommes prélevées.

La validation conserve ses effets et la cession peut être exécutée par tout nouvel employeur à concurrence du montant initial de la cession, diminué des sommes déjà prélevées, pour autant que le cessionnaire informe le nouvel employeur, par lettre recommandée à la poste, de la décision de validation du juge de paix et du relevé des sommes déjà prélevées.

BE Justel 1965041207

Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint, le débiteur cédé transmet au cédant un relevé des sommes prélevées périodiquement sur la rémunération et de leur montant total.

BE Justel 1965041207

<L 2006-07-20/39, art. 23, 018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39 , art. 29> Sans préjudice de l'alinéa 2 et de l'article 34bis, le présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique.

A peine de nullité procédurale de la cession, l'acte authentique mentionne que le cédant a été informé par le notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

BE Justel 1965041207

<L 2006-07-20/39, art. 24; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39 , art. 29> § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.

BE Justel 1965041207

Les dispositions des chapitres V et VI sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier alinéa, 1°.

Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier alinéa 2° et 3°.

CHAPITRE VI/1. [ '> 1 - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2012-03-29/08 , art. 66, 022; En vigueur : 16-04-2012>

Section 1. - [ '> 1 Régime général] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2013-02-11/13 , art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>

BE Justel 1965041207

15 . [ '> 1 § 1er. Une banque de données dettes salariales est créée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale auprès de la Direction Générale Contrôle des lois sociales.

§ 2. La banque de données dettes salariales mentionne

- les données d'identification des entreprises effectuant des activités des activités dans le secteur du déménagement et pour lesquelles une ou plusieurs infractions récentes concernant le non-paiement de la rémunération due ont été constatées lors d'une enquête, dans le chef de ces entreprises, par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales au moyen d'un procès-verbal constatant une infraction, visé à l'article 64 du Code pénal social, et

- le cas échéant, en cas de recours introduit contre une décision judiciaire condamnant l'entreprise ou contre une décision infligeant une amende administrative à l'entreprise, à la suite du procès-verbal visé au premier tiret, l'existence d'un tel recours.

Les données d'identification visées à l'alinéa 1er sont les suivantes

- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;

- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par infraction récente au sens du présent paragraphe sans toutefois qu'une telle infraction puisse concerner des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente section.

L'enregistrement des données visées à l'alinéa 1er a pour finalité, d'une part, de permettre l'application correcte de la responsabilité solidaire et des retenues sur factures visées à l'article 35/6/8 et d'autre part, la consultation visée au paragraphe 3 du présent article.

§ 3. La banque de données dettes salariales est seulement consultable par les personnes morales ou physiques qui font effectuer ou envisagent de faire effectuer par un contractant des activités dans le secteur du déménagement ou qui, du fait de l'intervention d'un sous-traitant aux fins d'exécution des activités précitées et qui n'est pas leur contractant direct, sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité solidaire au sens de l'article 35/6/8. Une telle consultation vise à informer les personnes morales ou physiques précitées d'une part, de ce que l'entreprise mentionnée dans la banque de données dettes salariales, avec qui elles ont conclu ou envisagent de conclure une convention d'entreprise en vue de l'exécution de pareilles activités ou qui intervient en tant que sous-traitant indirect aux fins d'exécution des mêmes activités, ne respecte pas les conditions de rémunération applicables en Belgique et, d'autre part, du risque, pour ces mêmes personnes morales ou physiques, de voir leur responsabilité solidaire au sens de l'article 35/6/8 engagée en raison de pareille mention.

Le Roi peut prévoir des conditions spécifiques auxquelles est soumise la consultation de la banque de données dettes salariales.

Chaque entreprise consultant la banque de données dettes salariales est responsable du traitement qu'elle effectue à chaque consultation dans cette banque de données dettes salariales. Elle doit pouvoir justifier cette consultation qui concerne une autre entreprise dans le respect de la législation relative à la protection des données et pour les finalités mentionnées à l'alinéa 1er.

L'utilisation de cette banque de données dettes salariales est subordonnée au respect de la politique d'utilisation de la banque de données dettes salariales.

A des fins probatoires, l'entreprise consultant la banque de données dettes salariales se voit attribuer un login. Ces données de connexion sont enregistrées dans ladite banque de données dettes salariales et y sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur introduction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la banque de données dettes salariales n'est pas consultable par la personne physique qui fait effectuer ou envisage de faire effectuer des activités dans le secteur du déménagement à des fins exclusivement privées.

§ 4. Les données d'identification, visées au paragraphe 2, sont introduites dans la banque de données dettes salariales par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales conformément aux modalités déterminées par le Roi.

Sans préjudice de la suppression effectuée par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales conformément au paragraphe 7 et au regard des finalités visées au paragraphe 3, les données d'identification visées au même paragraphe 2 sont conservées dans la banque de données dettes salariales pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur introduction.

§ 5. L'entreprise, dont les données d'identification figurent dans la banque de données dettes salariales visée au paragraphe 2, en est informée par écrit par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales.

§ 6. L'entreprise, dont les données d'identification visées au paragraphe 2 ont été introduites dans la banque de données dettes salariales et qui, en tant qu'entrepreneur au sens de la présente loi, accomplit des activités dans le secteur du déménagement, informe ses travailleurs de pareille introduction et communique sans délai à ces derniers, par écrit ou par voie électronique, une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre au bénéfice de qui sont effectuées de telles activités.

L'entreprise, dont les données d'identification visées au paragraphe 2 ont été introduites dans la banque de données dettes salariales et qui accomplit, en tant que sous-traitant direct ou indirect, des activités dans le secteur du déménagement, informe ses travailleurs de pareille introduction et communique sans délai à ces derniers, par écrit ou par voie électronique, une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordres et de l'entrepreneur concernés par l'exécution de telles activités, ainsi que, le cas échéant, de tout autre sous-traitant intervenant éventuellement avant elle dans la chaîne de sous-traitance en vue de l'exécution de ces mêmes activités.

Les données d'identification des contractants à mentionner dans la liste visée aux alinéas 1er et 2, sont les suivantes

- si lesdits contractants sont des personnes morales, leur dénomination et l'adresse de leur siège statutaire;

- si lesdits contractants sont des personnes physiques, leur nom et prénom et leur adresse physique.

L'entreprise visée aux alinéas 1er et 2 fait contresigner par ses travailleurs un accusé de réception confirmant la communication de la liste mentionnée dans ces mêmes alinéas.

§ 7. A la demande d'une entreprise visée au paragraphe 2, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression, dans la banque de données dettes salariales visée par le présent article, des données d'identification la concernant, dans les hypothèses et selon les modalités suivantes

- ladite entreprise fournit aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales la preuve du paiement de la rémunération due dans un délai de 10 jours suivant la date d'introduction des données d'identification dans la banque de données dettes salariales mais au plus tard avant le vingtième jour du mois en cours. En pareil cas, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression des données d'identification dans la banque de données dettes salariales le premier jour du mois suivant celui où la preuve de paiement précitée a été fournie par l'entreprise;

- ladite entreprise fournit aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales la preuve du paiement de la rémunération due après le délai mentionné au premier tiret ou à partir du vingtième jour du mois en cours. En pareil cas, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression des données d'identification dans la banque de données dettes salariales le premier jour du deuxième mois suivant celui où la preuve de paiement précitée a été fournie par l'entreprise.

Le Roi détermine les modalités de communication de la demande visée à l'alinéa 1er.

A la demande d'une entreprise visée au paragraphe 2, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la rectification, dans la banque de données dettes salariales visée par le présent article, des données d'identification la concernant, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 8. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne la gestion de la banque de données dettes salariales. La gestion de la banque de données dettes salariales implique la collecte, l'enregistrement, la diffusion, la rectification, l'archivage et la suppression des données.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-05-15/19 , art. 161, 036; En vigueur : 01-07-2025>

CHAPITRE VII. - Surveillance.

BE Justel 1965041207

Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de (l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux). <L 1998-02-13/32, art. 59, 009; En vigueur : 01-03-1998>

Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie, les dispositions de (l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité) et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°. <L 1998-02-13/32, art. 59, 009; En vigueur : 01-03-1998>

BE Justel 1965041207

[ '> 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 47, 021; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1965041207

Seront saisis par les vérificateurs des poids et mesures et seront confisqués et détruits, les faux poids, fausses mesures et faux appareils quelconques de pesage ou de mesurage, ainsi que les poids, mesures et appareils non conformes à la présente loi.

Seront saisis par les agents de vérification ou de surveillance et restitués après jugement, les instruments qui ne présenteraient d'autres irrégularités que d'être dépourvus des empreintes de la vérification.

CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales

BE Justel 1965041207

[ '> 1 abrogé] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.

BE Justel 1965041207

La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits à la rémunération qui découlent de prestations de travail

1° en vertu d'un contrat frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;

2° dans des salles de jeu;

[ '> 1 3° d'un travailleur qui se prostitue.] '> 1

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( 1 )<L 2022-02-21/06 , art. 3, 033; En vigueur : 31-03-2022>

BE Justel 1965041207

[ '> 1 La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1965041207

[ '> 1 (Contenu de l'ancien art. 47bis.) <L 16-3-1971, art. 61> Conformément à l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tout travailleur peut intenter auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2010-06-06/06 , art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1965041207

La disposition de l'article 3 de la présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 6 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité.

BE Justel 1965041207

Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

BE Justel 1965041207

Sont abrogés

1° la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement de la rémunération des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail,modifiée par les lois des 17 juin 1896,7 juillet 1936 et 22 mars 1940,par l'arrêté-loi du 20 septembre 1945,par la loi du 22 juin 1953 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953;

2° <Disposition abrogatoire.>

3° la loi du 11 avril 1896 prise en exécution de la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement des salaires des ouvriers;

4° <Disposition abrogatoire.>

5° la loi du 30 juillet 1901 réglementant la mesurage du travail des ouvriers,modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 1954;

6° la loi du 21 ventôse an IX.

BE Justel 1965041207

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.

Toutefois, les dispositions des chapitres V et VI ne sont pas applicables aux cessions ayant date certaine avant la publication de la présente loi.

Travaux parlementaires

Session 1962-1963. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. - Projet de loi, no 471-1 du 18-12-1962. - Amendements, no 471-2 du 29-1-1963; no 471-3 du 31-1-1963; no 471-4 du 5-2-1963; no 471-5 du 6-2-1963; no 471-6 du 8-2-1963; no 471-7 du 13-2-1963; no 471-8 du 20-2-1963; no 471-9 du 29-5-1963 et no 471-10 du 5-6-1963. - Rapport, no 471-11 du 31-10-1963. Session 1963-1964. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. - Amendements, no 471-12 du 12-11-1963 et no 471-13 du 19-11-1963. - Articles amendés au premier vote, no 471-14 du 19-11-1963. An. parl. - Discussion. Séance du 19-11-1963. - Adoption. Séance du 21-11-1963. SENAT. Doc. parl. - Projet transmis par la Chambre des représentants, no 37 du 21-11-1963. Session 1964-1965. SENAT. Doc. parl. - Rapport, no 115 du 9-2-1965. - Amendements, no 207 du 16-3-1965; no 227 du 17-3-1965; nos 230, 231 et 232 du 18-3-1965; nos 244, 250 et 253 du 23-3-1965 et no 255 du 24-3-1965. An. parl. - Discussion. Séances des 18-3-1965 et 23-3-1965. - Adoption. Séance du 24-3-1965. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. - Projet amendé par le Sénat, no 471-15 du 25-3-1965. - Rapport, no 471-16 du 1-4-1965. - Amendements, no 471-17 du 1-4-1965 et no 471-18 du 6-4-1965. An. parl. - Discussion. Séance du 7-4-1965. - Adoption. Séance du 8-4-1965. SENAT. An. parl. - Discussion et adoption. Séance du 8-4-1965.

Fiche des modifications

Loi du 02-04-2026 publié le 14-04-2026

Article modifié : 5

Loi du 15-05-2024 publié le 21-06-2024

Articles modifiés

35/6/6; 35/6/7; 35/6/8; 35/6/9; 35/6/10; 35/6/11; 35/6/12; 35/8; 35/14; 35/15

Loi du 26-12-2022 publié le 15-02-2023

Article modifié : 30

Loi du 19-06-2022 publié le 11-07-2022

Articles modifiés

15bis; 15ter

Loi du 21-02-2022 publié le 21-03-2022

Article modifié : 47

Loi du 24-12-2020 publié le 31-12-2020

Article modifié : 1bis

Loi du 14-12-2018 publié le 21-12-2018

Article modifié : 2

Loi du 18-07-2018 publié le 26-07-2018

Article modifié : 1bis

Loi du 15-01-2018 publié le 05-02-2018

Article modifié : 23

Loi du 05-03-2017 publié le 15-03-2017

Articles modifiés

9sexies; 23

Loi du 11-12-2016 publié le 20-12-2016

Articles modifiés

15bis; 35/6/1; 35/6/2; 35/6/3; 35/6/4; 35/6/5; 35/8;

Loi du 07-03-2016 publié le 21-03-2016

Articles modifiés

28; 30

Loi du 23-08-2015 publié le 01-10-2015

Article modifié : 5

Loi du 17-08-2013 publié le 05-03-2014

Article modifié : 35/13

Loi du 11-02-2013 publié le 22-02-2013

Article modifié : 5

Articles modifiés

35/1; 35/2; 35/5; 35/7; 35/8; 35/9; 35/10; 35/11; 35/12; 35/13

Loi du 29-03-2012 publié le 06-04-2012

Article modifié : 35/1-35/6

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 47bis

Article modifié : 37

Articles modifiés

38; 42; 43-44; 45; 46

Loi du 27-03-2009 publié le 07-04-2009

Article modifié : 15

Loi du 03-06-2007 publié le 23-07-2007

Articles modifiés

9QUATER; 15

Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006

Article modifié : 15BIS

Loi du 20-07-2006 publié le 28-07-2006

Articles modifiés

29; 31BIS; 34; 34BIS

Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 5

Loi du 23-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 2

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Article modifié : 2

Arrêté royal du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

28BIS; 29; 31BIS Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 14-06-2004 publié le 02-07-2004

Article modifié : 5

Loi du 10-02-2003 publié le 27-02-2003

Article modifié : 23

Loi du 26-06-2002 publié le 09-08-2002

Articles modifiés

3BIS; 10 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 22-05-2001 publié le 09-06-2001

Article modifié : 2 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 07-04-1999 publié le 20-04-1999

Article modifié : 1BIS

Loi du 13-02-1998 publié le 19-02-1998

Articles modifiés

23; 36; 42; 45

Loi du 23-03-1994 publié le 30-03-1994

Article modifié : 46

Loi du 26-06-1992 publié le 30-06-1992

Article modifié : 5

Loi du 12-06-1991 publié le 09-07-1991

Article modifié : 27

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Article modifié : 11

Loi du 22-12-1989 publié le 30-12-1989

Articles modifiés

9QUA; 9QUI; 37; 38; 39; 40; 42

Loi du 27-06-1985 publié le 19-10-1985

Loi du 22-01-1985 publié le 24-01-1985

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