1965040809 8 AVRIL 1965. _ Arrêté royal mettant en vigueur pour l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés certaines dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Les articles 7 à 15, 17 à 20 et 22 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale sont mis en vigueur en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
<dispositions modificatives>
<dispositions modificatives>
<dispositions modificatives>
<dispositions modificatives>
<dispositions modificatives>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1965.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les articles 2, alinéa 2, 4 et 23;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 65, alinéa 3, 106, alinéa 3 et 126, alinéa 1er, modifiés par l'arrêté royal du 25 octobre 1960;
Vu le loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1960 portant organisation de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1960 et par l'arrêté royal du 20 septembre 1963;
Vu l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 120, 3°, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1962;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1962 établissant des dispositions temporaires relatives au statut du personnel des offices nationaux d'allocations familiales, notamment l'article 1er;
Vu l'avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,