1965040806 8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40 , art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42 )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
Table des dispositions (130)
Texte législatif (130 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 1°>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 3°, annulé par ACA 30/06/1988 dans la mesure où il abroge l'art. 6, al. 4>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot " comités " est remplacé par les mots " bureau d'assistance spéciale à la jeunesse " <DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 1°, 003; En vigueur : 01-05-1990>)
(NOTA : L'alinéa quatre de l'article 6 est abrogé <DCFL 2008-03-07/38 , art. 68; En vigueur : 02-03-2009>
TITRE II. - Protection judiciaire.
CHAPITRE I. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel.
[ '> 1 Le tribunal de la jeunesse peut statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil, pourvu qu'il y ait une connexité entre celles-ci et les mesures de protection de la jeunesse qui ont été ordonnées.] '> 1
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( 1 )<L 2017-03-19/08 , art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2017>
1 . [ '> 1 Les mesures prononcées par le tribunal de la famille en matière d'autorité parentale sont suspendues si elles sont incompatibles avec les mesures de protection de la jeunesse ordonnées, et ce, jusqu'à ce que la mesure de protection de la jeunesse prenne fin ou jusqu'à ce que le tribunal de la jeunesse en décide autrement.
Après la fin de la mesure de protection de la jeunesse, les mesures ordonnées conformément à l'article 7 restent d'application, ou, le cas échéant, les mesures suspendues entrent de nouveau en vigueur, jusqu'à ce que les parties en conviennent autrement ou jusqu'à ce que le tribunal de la famille en décide autrement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2017-03-19/08 , art. 21, 035; En vigueur : 01-09-2017>
[ '> 1 En ce qui concerne les affaires entrant dans le cadre de la présente loi, le tribunal de la jeunesse ne statue, à peine de nullité, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions.] '> 1
[ '> 2 Toutefois, si la cause porte uniquement sur le montant des intérêts civils, l'avis du ministère public n'est pas requis.] '> 2
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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 240, 029; En vigueur : 01-09-2014>
( 2 )<L 2015-10-19/01 , art. 88, 030; En vigueur : 01-11-2015>
Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.
_REGION_FLAMANDE .
<Rétabli par L 2006-06-13/40, art. 4, 023; En vigueur : 16-10-2006> Toute décision, qu'il s'agisse [ '> 1 d'une mesure ou d'une sanction] '> 1 , prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par L 2013-07-30/23 , art. 241, 029; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs.
<Disposition modificative de l'art. 108 du CC>
<Disposition modificative des art. 148 et 160bis du CC>
<Disposition modificative des art. 236, 239, 264, 267 et 268 du CC>
<Disposition modificative des art. 280, 283 et 284 du CC>
<Disposition modificative de l'art. 302 du CC>
<Disposition modificative des art. 307 et 311bis du CC>
<Disposition modificative des art. 355, 356 et 360 du CC>
<Disposition modificative des art. 373, 374, 384 et 386 du CC>
<Disposition modificative des art. 389 et 407 du CC>
<Disposition modificative des art. 477, 478, 479 et 485 du CC>
<Disposition modificative de l'art. 883 du CPC>
<Disposition modificative de L 1925-03-10/01, art. 79>
<Disposition modificative de CCOM, art. 4 et 5>
<Disposition modificative de L 1900-03-10/01, art. 34, art. 35 et art. 36>
(Disposition modificative de L 1928-06-05/01, art. 102)
(Disposition modificative de AL 1944-12-28/01, art. 8, AL 1945-01-10/01, art. 5 et AL 1945-02-07/01, art. 8)
(Disposition modificative de L 14-12-1932, art. 5 et art. 18)
CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs.
Section I. - Des mesures à l'égard des parents.
_REGION_FLAMANDE .
Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.
(Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. <DCFL 1985-06-27/35, art. 33, 1°>
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin. <DCFL 1985-06-27/35, art. 33, 1°>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 1°, 003; En vigueur : 27-09-1994>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 1°, 003; En vigueur : 27-09-1994>
Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : <L 31-03-1987, art. 105>
1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;
2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant.
Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.
La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
(Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) <L 2003-04-24/32, art. 8, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci
1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;
3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;
4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application [ '> 1 des dispositions du livre 4, titre 1er, sous-titre 4 "Dévolution légale" du Code civil] '> 1 .
(En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) <L 2001-04-29/39, art. 74, 013; En vigueur : 01-08-2001>
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
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( 1 )<L 2022-07-30/03 , art. 69, 041; En vigueur : 18-08-2022>
_REGION_FLAMANDE .
En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. <L 31-03-1987, art. 105> <DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.
Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. <L 21-03-1969, art. 5.A.1> <L 2001-04-29/39, art. 75, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle). <L 2001-04-29/39, art. 75, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34.
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
Le tribunal de la jeunesse connaît
1° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; En vigueur : 07-12-1994>
2° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; En vigueur : 07-12-1994>
3° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; En vigueur : 07-12-1994>
4° [ '> 3 ...] '> 3
5° [ '> 1 du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;] '> 1
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; En vigueur : 05-07-2004>
[ '> 2 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.] '> 2
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; En vigueur : 01-01-2004>
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( 1 )<L 2013-07-19/64 , art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2018-04-27/18 , art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>
( 3 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
[ '> 1 ...] '> 1
La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite. <L 1994-02-02/33, art. 1, e), 007; En vigueur : 27-09-1994>
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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
(Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants
1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;
2° son cadre de vie;
3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;
4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci;
5° la sécurité de l'intéressé;
6° la sécurité publique.
La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
§ 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative
1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;
2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;
3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux;
6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée;
7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique); <L 2006-12-27/33, art. 92, 024; En vigueur : 01-03-2007>
9° les placer dans un service hospitalier;
10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière;
11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43.
Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2007>
La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;
S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.
Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.
Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.
Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l'entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31 , art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2011>
(NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 ( 2006-06-13/40 ), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses ( 2006-12-27/33 ) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38 , art. 9)
(§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent
1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;
4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;
5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;
6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;
7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;
8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;
9° le respect d'une interdiction de sortir;
10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine.
Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
(§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants
1° formuler des excuses écrites ou orales;
2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;
3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies;
4° participer à un programme de réinsertion scolaire;
5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;
6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;
7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes.
Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.
Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) <L 2006-06-13/40, art.7, 4°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31 , art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 ( 2006-06-13/40 ) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03 > - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38 , art. 10)
(§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui
1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;
2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;
3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;
4° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007>
5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision.
Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui
1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;
2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;
3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;
4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence;
5° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007>
Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux.) <L 2006-06-13/40, art.7, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
(§ 2quinquies. Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce.
S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3.) <L 2006-06-13/40, art.7, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
§ 3. Les mesures prévues au (§ 2, 2° à 11°), sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, a, 023; En vigueur : 16-10-2006>
Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, (et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60) : <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, b, 023; En vigueur : 16-10-2006>
1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; En vigueur : 16-10-2006>
2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de ([ '> 1 seize ans] '> 1 ). <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, d, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31 , art. 3 à l'exception du point 7°, d)>
(A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.) <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, g, 023; En vigueur : 16-10-2006>
En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition.
§ 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.
Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
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( 1 )<ORD 2015-12-18/56 , art. 2, 031; En vigueur : 31-12-2015>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
(Abrogé) <L 2006-05-15/35, art. 6, 022; En vigueur : 01-10-2007>
(anc. 37bis) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 3, 019; En vigueur : 05-07-2004> Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : <L 2006-05-15/35, art. 2, 022 ; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 376, 1°, 002; En vigueur : 28-12-2006>
1° [ '> 1 l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;] '> 1
2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;
[ '> 2 3° les articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.] '> 2
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( 1 )<L 2013-07-19/64 , art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<L 2018-04-27/18 , art. 52,§2, 036; En vigueur : 01-11-2018>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
(Abrogé) <L 1990-01-19/30, art. 48, 002; En vigueur : 01-05-1990>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
(abrogé) <L 2006-12-27/32 , art. 375, 026; En vigueur : 28-12-2006>
CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 § 1er. La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des personnes qui exercent l'autorité parentale ou, en cas d'exercice conjoint par des personnes séparées, par la résidence de celle chez qui le jeune réside habituellement.
§ 2. Lorsque celles-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé a commis le [ '> 2 délit de mineur] '> 2 , du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.
§ 3. Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que le jeune a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence du jeune, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, du lieu où le [ '> 3 délit de mineur] '> 3 a été commis.
§ 4. Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est celui de la résidence du requérant en cas d'application de l'article 18, alinéa 5.
§ 5. Si les personnes visées au § 1er changent de résidence alors que le jeune fait l'objet d'une [ '> 2 mesure et d'une sanction] '> 2 , elles doivent, sous peine d'amende d'un à vingt-cinq euros, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse compétent.
§ 6. Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence sauf si le juge de la jeunesse, le ministère public ou les parents demandent le maintien de la saisine du tribunal de la jeunesse déjà saisi. Le dossier est transmis par le greffier du tribunal dessaisi au tribunal saisi.] '> 1
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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 242, 029; En vigueur : 01-09-2014>
( 2 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 3, 042; En vigueur : 01-03-2023>
_REGION_FLAMANDE .
Le tribunal de la jeunesse est saisi
1. [ '> 2 d'office, à la demande du ministère public, des parents ou, le cas échéant, des accueillants familiaux s'il s'agit d'une matière visée à l'article 7.] '> 2
2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III
a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, [ '> 3 les mesures déterminées à l'article 20, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile] '> 3 ; <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002>
b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du dessaisissement prévu à l'article ((57bis) les parties entendues en leurs moyens. <L 1994-02-02/33, art. 8, 4°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-05-15/35, art. 8, 1, 022; En vigueur : 01-10-2007>
(c) par la requête visée aux articles [ '> 3 ...] '> 3 (47, alinéa 3,) et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 8, 5°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-05-15/35, art. 8, 2, 022; En vigueur : 01-01-2011>
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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 243, 029; En vigueur : 01-09-2014>
( 2 )<L 2017-03-19/08 , art. 22, 035; En vigueur : 01-09-2017>
( 3 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 4, 042; En vigueur : 01-03-2023>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, (parents d'accueil,) tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. <L 2006-05-15/35, art. 9, 022 ; En vigueur : 16-10-2006>
(Si une personne visée à l'[ '> 1 article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile] '> 1 , a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.
Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) <L 1994-02-02/33, art. 9, 007; En vigueur : 27-09-1994>
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( 1 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 5, 042; En vigueur : 01-03-2023>
_REGION_FLAMANDE .
<L 1999-04-27/31, art. 2; En vigueur : 12-06-1999> La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à [ '> 1 l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile,] '> 1 qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.
La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 58, 038; En vigueur : 01-09-2019>
_REGION_FLAMANDE .
La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.
A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent, exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.
(L'extinction de l'action publique à l'égard de la personne visée à [ '> 1 l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile] '> 1 , à la suite de la mise en oeuvre d'une médiation visée à [ '> 1 l'article 12 du décret précité] '> 1 , ne préjudicie pas aux droits des victimes et des personnes subrogées dans leurs droits d'obtenir une indemnisation, à condition que la victime n'ait pas participé à la médiation ou qu'elle ait participé à une médiation dont l'accord mentionne explicitement qu'il n'a pas été remédié entièrement aux conséquences matérielles du [ '> 2 délit de mineur] '> 2 . A leur égard, la faute de l'auteur du [ '> 2 délit de mineur] '> 2 est présumée irréfragablement.) <L 2006-05-15/35, art. 10; En vigueur : 02-04-2007>
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 59, 038; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 6, 042; En vigueur : 01-03-2023>
_REGION_FLAMANDE .
<L 1994-02-02/33, art. 10, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte.
Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties.
Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées.
§ 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction.
Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi (conformément à [ '> 3 l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile] '> 3 ). <L 2006-12-27/33, art. 94, 025; En vigueur : 01-10-2007>
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 60, 038; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFL 2019-09-24/03 , art. 3, 039; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 7, 042; En vigueur : 01-03-2023>
<inséré par L 2006-05-15/35, art. 11 ; En vigueur : 16-10-2006> § 1er. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées.
§ 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1 (L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-06/32, art. 2, 014; En vigueur : 02-03-2003> <L 2006-06-13/40, art. 15, 023; En vigueur : 16-10-2006>
L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse.
(Cette ordonnance est prononcée après un débat contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
(§ 1er. Dès qu'il est saisi d'un [ '> 1 délit de mineur] '> 1 , le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, (...), en vue de leur permettre d'être présents.) <L 2006-06-13/40, art. 16, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> <L 2006-12-27/33, art. 95°, 025; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 2.) (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 13, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-06-13/40, art. 16, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. <L 21-03-1969, art. 5.A.6> <L 1994-02-02/33, art. 13, 2°, 3°, 4° et 5°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2003-04-24/32, art. 11, 017; En vigueur : 01-09-2005>
(Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros.) <L 2006-06-13/40, art. 16, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
(Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende.) <L 2006-06-13/40, art. 16, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 51, § 2, alinéa 3, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " l'intéressé ou ")
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 62, 038; En vigueur : 01-09-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
[ '> 1 ...] '> 1
L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.
La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. [ '> 1 ...] '> 1 . Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense.
(Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.) <L 1994-06-30/45, art. 1, 009; En vigueur : 27-09-1994>
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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 Pour autant que d'application à la procédure visée à l'article 63ter, alinéa 1er, a), un mineur ayant atteint l'âge de 12 ans doit être entendu à titre personnel avant toute mesure prise par le juge de la jeunesse, à moins qu'il ne puisse être localisé, que son état de santé ne le permette ou qu'il refuse de comparaître.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat chaque fois qu'il comparaît devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis. Toutefois, sauf dans les cas où l'affaire est pendante devant le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 45, 2, b) ou c), le juge de la jeunesse peut procéder à un entretien séparé avec l'intéressé.
L'ordonnance comporte un résumé des éléments relatifs à sa personnalité ou à son entourage qui la justifient et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également le fait que l'intéressé a été entendu ou les raisons pour lesquelles cet entretien n'a pas eu lieu.] '> 2
Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à (...) ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire (La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter). Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéresse a eu connaissance de la notification par pli judiciaire. <L 2006-05-15/35, art. 13, 022 ; En vigueur : 16-10-2006> <L 2006-06-13/40, art. 18, 023; En vigueur : 16-10-2006> <L 2006-12-27/33, art. 97, 025; En vigueur : 01-01-2007>
Les mesures visées à [ '> 1 l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile] '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 ne sont pas susceptibles d'opposition.
En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 65, 038; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFL 2019-09-24/03 , art. 5, 039; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 9, 042; En vigueur : 01-03-2023>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; En vigueur : indéterminée >
(abrogé) <L 2006-12-27/32 , art. 375, 026; En vigueur : 28-12-2006>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 67, 038; En vigueur : 01-09-2019>
<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 21; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
§ 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine.
§ 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.
<L 1994-02-02/33, art. 22, 007; En vigueur : 27-09-1994> Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation.
Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures.
Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès.
_REGION_FLAMANDE .
(Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à [ '> 1 l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile] '> 1 .) <L 1994-02-02/33, art. 23, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 68, 038; En vigueur : 01-09-2019>
<Abrogé par L 2013-07-30/23 , art. 244, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité (de la personne visée à l'article 36, 4°,), les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,). <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007>
(La personne visée à l'article 36, 4°,) n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.
Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat (de la personne visée à l'article 36, 4°). <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1. [ '> 3 ...] '> 3
§ 2. [ '> 3 ...] '> 3
§ 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante.
Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi.
Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique.
En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience.
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2
§ 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application [ '> 3 de l'article 84 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse] '> 3 devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement.
§ 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif.
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38 , art. 7)
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)
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( 1 )<L 2009-07-31/12 , art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009>
( 2 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 13, 033; En vigueur : 14-04-2016>
( 3 )<DCG 2023-11-13/20 , art. 153, 046; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_FLAMANDE .
Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause [ '> 2 avec maintien de l'application de l'article 52ter, alinéa 5, et avec maintien de l'application des alinéas 4 à 7] '> 2 . <L 1994-02-02/33, art. 25, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-12-27/33, art. 99, 025; En vigueur : 01-03-2007>
Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. <L 15-07-1970, art. 50> <L 1998-05-18/43, art. 2, 010; En vigueur : 25-07-1998>
Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.
[ '> 2 L'appel contre une mesure ou une sanction imposant une orientation en milieu fermé en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°, ou de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. Ce délai court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités visées à l'article 52ter, alinéa 4. L'appel peut être interjeté par une déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne désignée à cet effet par le directeur. Le directeur inscrit les recours dans un registre numéroté et paraphé, il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.
La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise qui est accordée à la demande de la défense.
Le délai de citation devant la cour d'appel est de trois jours.
L'appel contre une mesure ou une prolongation d'une mesure par laquelle un mineur est confié à une division d'un service de psychiatrie juvénile d'un hôpital psychiatrique, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ou à une division au sein d'une institution communautaire pour un encadrement en milieu fermé, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. La procédure et les délais visés aux alinéas 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie.] '> 2
Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 70, 038; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 12, 042; En vigueur : 01-03-2023>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1 (Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). [ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1 . Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).
[ '> 1 ...] '> 1 Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
Dans le cas où le [ '> 1 délit de mineur] '> 1 est établi, le tribunal de la jeunesse condamne (La personne visée à l'article 36,4°) aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006>
Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action (ou en reporte l'examen à une date ultérieure). Il statue en même temps sur les dépens. <L 2006-06-13/40, art. 23, A, 023; En vigueur : 16-10-2006>
Les personnes responsables soit en vertu [ '> 2 des articles 6.12, 6.13 et 6.14] '> 2 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec (La personne visée à l'article 36, 4°), des frais, des restitutions et des dommages-intérêts. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006>
(La victime peut se désister de toute action qui découle du [ '> 1 délit de mineur] '> 1 , notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice.
La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.
Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu [ '> 2 des articles 6.12, 6.13 et 6.14] '> 2 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.) <L 2006-06-13/40, art. 23, B, 023; En vigueur : 16-10-2006>
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 73, 038; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<L 2024-02-07/18 , art. 21, 044; En vigueur : 01-01-2025>
<inséré par L 2006-05-15/35, art. 14 ; En vigueur : 16-10-2006> Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.
La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter.
(NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 à dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée , les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) <L 1994-02-02/33, art. 27, 007; En vigueur : 27-09-1994> Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c).
_REGION_FLAMANDE .
<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 28; En vigueur : 27-09-1994> Dans les cas où les dispositions prises en vertu [ '> 1 des articles 128, 130 et 135] '> 1 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une [ '> 2 mesure et une sanction] '> 2 du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.
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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 245, 029; En vigueur : 01-09-2014>
( 2 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 74, 038; En vigueur : 01-09-2019>
_REGION_FLAMANDE .
Les déchéances de la (autorité parentale) et les [ '> 1 sanctions] '> 1 prononcées par application [ '> 1 de l'article 29, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile] '> 1 à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Ces déchéances et ces [ '> 1 sanctions] '> 1 ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.
Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.
Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.
Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces [ '> 1 sanctions] '> 1 ont pris fin.
La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 75, 038; En vigueur : 01-09-2019>
<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 30; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu [ '> 1 des articles 128, 130 et 135 ] '> 1 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante
a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;
b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;
c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.
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( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 246, 029; En vigueur : 01-09-2014>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 [ '> 2 L'article 52ter s'applique] '> 2 mutatis mutandis aux mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).] '> 1
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( 1 )<DCFL 2019-09-24/03 , art. 8, 039; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 14, 042; En vigueur : 01-03-2023>
<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 33; En vigueur : 27-09-1994> Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.
[ '> 1 Par dérogation à l'article 560, § 1er, du Code d'instruction criminelle, cette disposition s'applique également à l'audience de cabinet du juge de la jeunesse.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2024-04-25/20 , art. 29, 043; En vigueur : 01-09-2024>
TITRE III. - Dispositions générales.
_REGION_FLAMANDE .
<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 31; En vigueur : 27-09-1994> Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi
a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures [ '> 2 ...] '> 2 prévues par ces organes
- soit dans le cadre de mesures [ '> 1 ...] '> 1 avant de statuer au fond,
- soit dans les cas d'urgence;
b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes [ '> 2 ...] '> 2 ;
c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens.
Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.
Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action.
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( 1 )<DCFL 2019-02-15/20 , art. 76, 038; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 13, 042; En vigueur : 01-03-2023>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
(Abrogé) <L 02-12-1982, art. 1er>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
_REGION_FLAMANDE .
(...). Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 7°, 003; En vigueur : 01-05-1990>
Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.
(NOTE : l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par ACA 30-06-1988)
Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.
La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.
Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
(Abrogé) <L 27-06-1969, art. 50>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
<L 1999-003-10/42, art. 2, 011; En vigueur : 30-04-1999> S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.
Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990>
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE IV. - Dispositions pénales.
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
(NOTE : L'article 80 est modifie par <L 2006-06-13/40, art. 24, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2016, voir L 20132-12-21/17, art. 2> comme suit : Dans l'article 80, alinéa 2, de la même loi, les mots " 37, 38, 39, 40 et 43 " sont remplacés par les mots " 37, 37bis, 38, 39, 43, 45ter, 45quater et 57bis ".)
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
(Abrogé) <L 2005-08-10/61, art. 43, 020; En vigueur : 12-09-2005>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
_REGION_FLAMANDE .
Dans tous les cas où le mineur (...) a commis [ '> 1 un délit de mineur] '> 1 et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation. <L 1990-01-19/30, art. 51, 002; En vigueur : 01-05-1990>
----------
( 1 )<DCFL 2022-07-15/18 , art. 15, 042; En vigueur : 01-03-2023>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
<Disposition modificative de l'art. 372bis du CPC>
<Disposition modificative de l'art. 377 du CP>
" Dans le cas prévu à l'article 372bis, l'emprisonnement sera d'un an au moins. ".
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32 , art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
Sont abrogés
1° la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, modifiée par la loi du 2 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, et par les lois des 21 août 1948, 24 décembre 1948, 20 mai 1949, 31 juillet 1952 et 30 avril 1958, à l'exception des articles 48 à 61;
2° les articles 378, alinéa 2, et 382, alinéa 2, du Code pénal;
3° l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.
§ 1. <Disposition modificative de l'art. 348 du CC>
§ 2. <Disposition modificative de CP, art. 369bis>
§ 3. (Disposition modificative de L 18-06-1869, art. 225 et 226)
§ 4. <Disposition modificative de L 05-09-1919, art. 13>
§ 5. <Disposition modificative de L 10-03-1925, art. 83>
§ 6. <Disposition modificative de CELECT, art. 7>
§ 7. <Disposition modificative de AR 22-12-1938, art. 123bis>
§ 8. <Disposition modificative de L 19-12-1939, art. 70>
§ 9. <Disposition modificative de L 31-12-1949, art. 55>
§ 10. <Disposition modificative de L 20-08-1957, art. 5, 6, 9, 10, 11 et 12>
§ 11. <Disposition modificative de L 15-07-1960, art. 7 et 9>
§ 12. <Disposition modificative de L 20-07-1964, art. 25>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
_REGION_FLAMANDE .
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
(Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>
Le Roi fixe le jour d'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente loi.
<Rétabli par L 2006-06-13/40, art. 27, 027; En vigueur : 16-10-2006> Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la (loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction) et la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur. " <Erratum, M.B. 25.08.2006, p. 42367>
Travaux parlementaires
Chambre des représentants. Documents parlementaires : Session ordinaire 1957-1958. Projet de loi, n° 885-1, du 19 mars 1958. Session ordinaire 1959-1960. Proposition de loi, n° 567-1, du 22 juin 1960, déposée par M. Terwagne. Session ordinaire 1961-1962. Proposition de loi, n° 416-1, du 19 juillet 1962, déposée par M. Terwagne. Session ordinaire 1962-1963. Projet de loi, n° 637-1, du 13 septembre 1963. Session ordinaire 1963-1964. Rapport (+ Errata), n° 637-7, du 27 octobre 1964, de Mme De Riemaecker-Legot et M. Terwagne. Amendements, n° 637-2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Session ordinaire 1964-1965. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 18 et 19 novembre 1964. - Adoption. Séance du 19 novembre 1964. Session ordinaire 1964-1965. Projet de loi amendé par le Sénat, n° 637-10, du 12 mars 1965. Rapport, n° 637-11, du 25 mars 1965, de Mme De Riemaecker-Legot et M. Terwagne. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. - Séances du 31 mars 1965. Sénat. Documents parlementaires. Session ordinaire 1964-1965. Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 17, du 19 novembre 1964. - Rapport, n° 153, du 25 février 1965, de M. Van Bogaert. - Amendements, n°s 168, 169 et 178. Annales parlementaires. - Discussion. - Séances des 10 et 11 mars 1965. - Adoption. Séance du 11 mars 1965.
Fiche des modifications
Loi du 30-03-2026 publié le 02-04-2026
Articles modifiés
32; 49; 51; 77; 84
Loi du 07-02-2024 publié le 01-07-2024
Article modifié : 61
Loi du 25-04-2024 publié le 03-06-2024
Article modifié : 63sexies
Décret communauté germanophone du 13-11-2023 publié le 15-02-2024
Article modifié : 29bis
Articles modifiés
36; 36bis; 37; 37bis; 37ter; 37quater; 37quinquies; 39; 41; 42; 43; 44; 45bis; 45ter; 45quater; 46bis; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 52bis; 52ter; 52quater; 52quinquies; 56; 57bis; 58; 59; 60; 61; 63; 63ter; 63quater; 69; 74; 78; 79; 85
Décret communauté française du 20-07-2023 publié le 09-01-2024
Article modifié : 63
Décret conseil flamand du 15-07-2022 publié le 16-08-2022
Articles modifiés
36bis; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 52ter; 52quater; 57bis; 58; 63ter, 63quater; 84
Loi du 30-07-2022 publié le 08-08-2022
Article modifié : 33
Décret conseil flamand du 24-09-2019 publié le 01-10-2019
Articles modifiés
37; 48; 49; 52ter; 52quater; 57bis; 63quater
Décret région wallonne du 04-04-2019 publié le 13-08-2019
Article modifié : 36
Ordonnance (Bruxelles) du 16-05-2019 publié le 05-06-2019
Articles modifiés
29bis; 36bis; 37; 37bis; 37ter; 37quater; 37quinquies; 42; 43; 45bis; 45ter; 45quater; 50; 52; 52bis; 52quater; 52quinquies; 53; 57bis; 59; 60; 72; 74; 79; 85; 89 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret conseil flamand du 15-02-2019 publié le 26-04-2019
Articles modifiés
10; 29bis; 36; 36bis; 37; 37bis-37quinquies; 39; 41; 42; 43; 44; 45bis; 45ter; 45quater; 46bis; 47; 48; 49; 51; 52; 52bis; 52ter; 52quater; 52quinquies; 54; 56; 57bis; 58; 59; 60; 61; 62bis; 63; 63ter; 63quater; 85
Articles modifiés
37; 52
Loi du 27-04-2018 publié le 29-05-2018
Articles modifiés
36; 38bis
Décret communauté française du 18-01-2018 publié le 03-04-2018
Articles modifiés
29bis; 36; 36bis; 37; 37bis; 37ter; 37quater; 37quinuies; 39; 41; 42; 43; 45bis; 45ter; 45quater; 49; 50; 52; 52bis; 52quater; 52quinquies; 57bis; 59; 60; 69; 72; 74; 78; 79; 85; 89
Loi du 19-03-2017 publié le 05-04-2017
Articles modifiés
7; 7/1; 45
Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 19-08-2016
Articles modifiés
37; 57bis;
Décret communauté germanophone du 22-02-2016 publié le 14-04-2016
Articles modifiés
37; 57bis
Ordonnance (Bruxelles) du 18-12-2015 publié le 15-01-2016
Article modifié : 37
Décret communauté française du 10-12-2015 publié le 13-01-2016
Article modifié : 37
Loi du 19-10-2015 publié le 22-10-2015
Article modifié : 8
Loi du 30-07-2013 publié le 27-09-2013
Articles modifiés
8; 11; 44; 45; 56bis; 62bis; 63bis
Loi du 19-07-2013 publié le 16-09-2013
Articles modifiés
36; 38bis
Loi du 31-07-2009 publié le 18-08-2009
Article modifié : 57bis
Décret conseil flamand du 07-03-2008 publié le 15-04-2008
Article modifié : 6
Arrêt cour constitutionnelle du 13-03-2008 publié le 14-04-2008
Articles modifiés
37BIS; 45QUATER
Arrêt cour constitutionnelle du 13-03-2008 publié le 14-04-2008
Articles modifiés
51; 52; 52QUA; 57BIS
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
Articles modifiés
29BIS; 37; 45BIS; 45QUA; 37; 48
Articles modifiés
51; 52BIS; 52TER; 52QUA; 58; 60
Articles modifiés
63QUA; 89
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
Articles modifiés
43BIS; 53BIS
Loi du 13-06-2006 publié le 19-07-2006
Articles modifiés
OPSCHRIFT; 10; 29BIS; 36; 37; 41
Articles modifiés
43; 44; 45BIS-45QUAT; 49; 51; 52
Articles modifiés
52TER-52QUINQ; 57BIS; 60; 61; 80
Articles modifiés
85; 89; 100BIS
Loi du 15-05-2006 publié le 02-06-2006
Articles modifiés
37BIS-37QUINQ; 38; 38BIS; 45; 47
Articles modifiés
50; 52; 57; 60; 42; 46; 48BIS;
Articles modifiés
52TER; 61BIS
Loi du 10-08-2005 publié le 02-09-2005
Article modifié : 82
Loi du 10-08-2005 publié le 02-09-2005
Articles modifiés
37; 38; 89; 80; 81; 83; 85; 86;
Articles modifiés
92-97; 99; 100BIS
Loi du 07-05-2004 publié le 25-06-2004
Articles modifiés
36; 37BIS
Ordonnance (Bruxelles) du 29-04-2004 publié le 01-06-2004
Articles modifiés
64; 66-71; 74; 79; 98; 34; 63; 72
Article modifié : 86
Articles modifiés
1; 2; 3; 4-6; 29; 30; 31; 36; 39; 41
Loi du 24-04-2003 publié le 16-05-2003
Articles modifiés
33; 44; 45; 51; 54 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 10-04-2003 publié le 07-05-2003
Article modifié : 36
Loi du 23-01-2003 publié le 13-03-2003
Article modifié : 50
Loi du 06-01-2003 publié le 20-02-2003
Articles modifiés
49; 52
Loi du 29-04-2001 publié le 31-05-2001
Articles modifiés
33; 35; 44; 45
Loi du 04-05-1999 publié le 02-06-1999
Articles modifiés
53; 53BIS; 45; 49; 59
Loi du 27-04-1999 publié le 02-06-1999
Article modifié : 46BIS
Loi du 10-03-1999 publié le 20-04-1999
Article modifié : 75
Loi du 18-05-1998 publié le 15-07-1998
Article modifié : 58
Décret communauté germanophone du 20-03-1995 publié le 26-04-1995
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6; 29; 30; 31; 34; 36
Articles modifiés
63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72
Articles modifiés
74; 79
Loi du 30-06-1994 publié le 17-09-1994
Articles modifiés
52QUA; 53; 100BIS
Loi du 30-06-1994 publié le 17-09-1994
Article modifié : 52
Loi du 02-02-1994 publié le 17-09-1994
Articles modifiés
62BIS; 63; 63BIS; 63TER; 63QUA
Article modifié : 63QUI
Articles modifiés
54BIS; 55; 56; 56BIS; 58; 60; 62
Articles modifiés
52TER; 52QUA; 53; 53BIS; 54
Articles modifiés
46; 48; 49; 50; 51; 52; 52BIS
Loi du 02-02-1994 publié le 17-09-1994
Articles modifiés
36BIS; 37; 38; 39; 41; 42; 44; 45
Loi du 24-12-1992 publié le 31-12-1992
Articles modifiés
36; 37; 37BIS; 43BIS
Arrêt cour arbitrage du 15-01-1992 publié le 28-02-1992
Article modifié : 37BIS
Décret communauté française du 04-03-1991 publié le 12-06-1991
Articles modifiés
1; 2; 3; 4-6; 29; 30; 31; 34; 36; 37
Articles modifiés
42; 50; 52; 53; 63; 64; 69; 70; 71
Articles modifiés
72; 74; 79; 86
Loi du 26-06-1990 publié le 27-07-1990
Article modifié : 43
Décret conseil flamand du 28-03-1990 publié le 07-04-1990
Articles modifiés
6; 30; 31; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43
Articles modifiés
52; 53; 60; 69; 71; 72; 74; 76; 78
Article modifié : 79
Loi du 19-01-1990 publié le 30-01-1990
Articles modifiés
36; 36BIS; 37BIS; 40; 75; 83; 84
Décret communauté française du 14-05-1987 publié le 10-09-1987
Articles modifiés
62BIS; 63; 63BIS; 63TER; 63QUA
Loi du 31-03-1987 publié le 27-05-1987
Décret conseil flamand du 27-06-1985 publié le 05-07-1986
Loi du 02-12-1982 publié le 05-04-1984