1965033003 30 MARS 1965. - ARRETE ROYAL déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1964 à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des employés
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, à 95 700 F ou à 72 600 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée pour les bénéficiaires de la loi précitée à 319 F ou à 242 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 22 février 1960;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, notamment l'article 9, § 3, alinéa 1er, et l'article 11, § 1er, alinéa 3;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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