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1965033002 BE

1965033002 30 MARS 1965. - ARRETE ROYAL déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1964 à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des ouvriers

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1965033002

La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée

1° pour les travailleurs domestiques internes à 53 976 F ou à 41 496 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;

2° pour les travailleurs domestiques externes à 49 920 F ou à 35 568 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;

3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 71 448 F ou à 45 864 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;

4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 91 416 F ou à 53 976 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

BE Justel 1965033002

La rémunération fictive journalière visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée

1° pour les travailleurs domestiques internes à 173 F ou à 133 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;

2° pour les travailleurs domestiques externes à 160 F ou à 114 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;

3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 229 F ou à 147 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;

4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 293 F ou à 173 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

BE Justel 1965033002

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 1er août 1957 et 10 mai 1958;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, notamment l'article 8, § 3, alinéa 1er, et l'article 10, § 1er, alinéa 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour ouvriers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

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