1965032607 26 MARS 1965. - [Arrêté royal relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale] <AR 2002-07-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2001> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,4°,009; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les allocations familiales [ '> 1 , les primes d'adoption] '> 1 et les allocations de naissance sont attribuées aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté, aux taux et aux conditions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
[ '> 1 Alinéa 2 abrogé.] '> 1
Ces allocations sont attribuées dans les mêmes conditions aux agents qui exercent leurs fonctions hors du Royaume pendant plus de six mois consécutifs et y élèvent leurs enfants. Elles sont maintenues, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants [ '> 1 ...] '> 1 qui poursuivent des études hors du Royaume.
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( 1 )<AR 2010-01-31/04 , art. 1, 006; En vigueur : 01-03-2010>
(Abrogé) <AR 1984-05-21/30, art. 2, 002>
§ 1. (...). <AR 18-01-1974, art. 1>
§ 1bis. (...). <AR 18-01-1974, art. 1>
§ 1ter. (...). <AR 18-01-1974, art. 1>
§ 2. (Aux allocations familiales accordées en vertu de l'article 1er est ajouté un supplément mensuel égal à deux fois le montant de ces allocations) pour les enfants des agents ci-après mentionnés qui exercent leurs fonctions hors du Royaume pendant plus de six mois consécutifs : <AR 18-01-1974, art. 2>
1° les agents des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur;
2° les attachés militaires près de nos ambassades, leurs adjoints et le personnel subalterne qui leur est adjoint;
3° les attachés agricoles et les attachés agricoles adjoints détachés par le Ministère de l'Agriculture dans certaines de nos ambassades.
4° (Les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police tels que visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, envoyés en service permanent à l'étranger pour des missions de liaison auprès des services de police étrangers ou supranationaux.) <AR 2002-07-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2001>
Ces suppléments sont maintenus, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins de 21 ans, qui poursuivent des études hors du Royaume (, également à ceux qui sont désignés en service permanent afin d'exercer une mission auprès d'Interpol). <AR 2007-12-20/91 , art. 1, 1°, 005; En vigueur : 01-02-2008>
(5° les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat qui exercent une fonction d'officier de liaison auprès d'un organisme international à l'étranger.) <AR 2007-12-20/91 , art. 1, 2°, 005; En vigueur : 01-09-2005>
[ '> 1 6° les membres de l'Administration des douanes et accises exerçant les fonctions d'attaché douanier à l'étranger] '> 1
[ '> 2 7° les membres de l'Administration des douanes et accises exerçant les fonctions d'officiers de liaison auprès de l'Office européen de Police] '> 2
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( 1 )<AR 2013-07-15/09 , art. 1,1°, 007; En vigueur : 01-08-2008>
( 2 )<AR 2013-07-15/09 , art. 1,2°, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Sont néanmoins exclus des avantages particuliers accordés par le présent arrêté, les agents
1° dont le conjoint, travailleur salarié ou assimilé, remplit l'une des [ '> 1 conditions de l'article 64, § 2, A, 1°, des lois coordonnées] '> 1 relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, ou qui a cessé d'obtenir des allocations parce que l'enfant a dépassé la limite d'âge fixée par les lois coordonnées;
2° qui, sans avoir exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent des allocations familiales
a) soit par application de l'article 114 de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938, prévu par la loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;
b) soit en exécution de l'article 66 des lois coordonnées.
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( 1 )<AR 2010-01-31/04 , art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2010>
[ '> 1 Les allocations familiales visées à l'article 1er sont payées à l'allocataire comme suit
- pour le mois d'août 2017, le 1er septembre 2017 ;
- pour le mois de septembre 2017, le 3 octobre 2017 ;
- pour le mois d'octobre 2017, le 6 novembre 2017 ;
- pour le mois de novembre 2017, le 6 décembre 2017 ;
- pour le mois de décembre 2017, le 8 janvier 2018.
Pour les mois après décembre 2017, les allocations familiales visées à l'article 1er sont payées conformément à l'article 71, § 1er de la Loi générale relative aux allocations familiales.] '> 1
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( 1 )<CN 2017-07-31/32 , art. 3, 008; En vigueur : 31-07-2017>
<AR 1999-04-23/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1997> Le présent arrêté s'applique
1° au personnel des ministères;
2° aux officiers, militaires de carrière de rang subalterne et ouvriers militaires des forces armées, à l'exception des officiers de réserve rappelés pour effectuer des prestations normales du temps de paix;
3° (à l'exception de l'article 5 pour les membres des corps de la police locale, pour lesquels les paiements continuent de s'opérer suivant les mêmes règles que celles applicables au personnel des Administrations provinciales et locales, aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police tels que visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;) <AR 2002-07-19/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2001>
4° (...) <AR 2002-07-19/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2001>
Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents visés à l'article 6 qui pernçoivent les allocations familiales par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, sur la base des dispositions de l'article [ '> 1 101, alinéas 3 et 4] '> 1 , des lois coordonnées.
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( 1 )<AR 2010-01-31/04 , art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2010>
L'arrêté du Régent du 16 mars 1950 relatif aux allocations familiales allouées au personnel rétribué par l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1954, 16 mars 1959, 24 juillet 1963, 9 avril 1964 et 2 juillet 1964 est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1964.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'accord du Ministre des Finances donné le 15 janvier 1965;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018
Article modifié : ABROGATION
Accord de coopération (national) du 31-07-2017 publié le 27-10-2017
Article modifié : 5
Arrêté royal du 15-07-2013 publié le 25-07-2013
Article modifié : 3
Arrêté royal du 31-01-2010 publié le 11-02-2010
Articles modifiés
1; 4; 5; 7
Arrêté royal du 20-12-2007 publié le 31-01-2008
Article modifié : 3
Arrêté royal du 19-07-2002 publié le 31-07-2002
Articles modifiés
INTITULE; 3; 6
Arrêté royal du 23-04-1999 publié le 08-05-1999
Articles modifiés
3; 6
Arrêté royal du 21-05-1984 publié le 29-05-1984