1965031750 17 MARS 1965. - ARRETE MINISTERIEL fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans les charges sociales supportées par les personnes qui ont conclu avec un handicapé un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés (NOTE : Abrogé pour les autorités fédérées)
Texte législatif (5 Articles)
Le Fonds national de reclassement social des handicapés rembourse les charges sociales que supporte l'employeur ou l'atelier protégé qui a conclu avec un handicapé un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, visé à l'article 56, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Par charges sociales il y a lieu d'entendre les cotisations patronales dues en exécution des dispositions de l'article 67, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité.
La demande de remboursement est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés.
L'administrateur-directeur statue sur les demandes de remboursement des charges sociales.
Le paiement est effectué par le Fonds national à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs qu'il réclame.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965, notamment l'article 85, alinéa 2;
Vu l'avis du conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;
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Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 05-11-1998 publié le 06-01-1999
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 13-03-1997 publié le 11-06-1997
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 20-01-1993 publié le 09-04-1993
Article modifié : ABROGATION