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1965031007 BE

1965031007 10 MARS 1965. - Arrêté royal réglant la cessibilité et la saisissabilité des indemnités dues aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2017 et mise à jour au 03-05-2024)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1965031007

Les indemnités dues en vertu [ '> 2 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970] '> 2 aux victimes des maladies professionnelles ou à leurs ayants droit sont, dans les limites fixées par l'article 2 du présent arrêté, cessibles et saisissables

1° au profit des organismes d'assurance chargés de l'exécution de la législation sur la sécurité sociale, pour les sommes payées par eux, à titre provisionnel, à un assuré victime d'une maladie professionnelle;

2° au profit de tout établissement hospitalier public ou privé auprès duquel la victime est domiciliée, réside ou est hébergée, pour toutes les charges et prestations supportées à titre provisionnel par lui, en faveur de la victime d'une maladie professionnelle;

3° au profit de toute personne physique ou morale, autre qu'un organisme de financement, dans le sens le plus large de ce terme, pour les sommes payées par elle à titre provisionnel, à tout bénéficiaire [ '> 2 des lois coordonnées le 3 juin 1970 précitées] '> 2 , victime d'une maladie professionnelle non affilié à une mutuelle ou pour qui la mutuelle refuse ou tarde d'intervenir pour quelque motif que ce soit.

Le droit au remboursement des sommes provisionnelles visées sub nos 2° et 3° du présent article est subordonné à l'autorisation écrite [ '> 1 de Fedris] '> 1 .

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2024-04-24/04 , art. 4, 003; En vigueur : 13-05-2024>

BE Justel 1965031007

A la liquidation de l'arriéré par [ '> 1 Fedris] '> 1 en suite à la décision prise par lui, cession et saisie s'opèrent pour la totalité des sommes allouées à titre professionnel.

Pour l'amortissement du solde éventuel, cession et saisie ne peuvent dépasser un cinquième des indemnités futures, au fur et à mesure de leurs échéances.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1965031007

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, notamment l'article 39, alinéa 2 et 3;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024

Article modifié : 1

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

1; 2

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