1965031007 10 MARS 1965. - Arrêté royal réglant la cessibilité et la saisissabilité des indemnités dues aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2017 et mise à jour au 03-05-2024)
Texte législatif (4 Articles)
Les indemnités dues en vertu [ '> 2 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970] '> 2 aux victimes des maladies professionnelles ou à leurs ayants droit sont, dans les limites fixées par l'article 2 du présent arrêté, cessibles et saisissables
1° au profit des organismes d'assurance chargés de l'exécution de la législation sur la sécurité sociale, pour les sommes payées par eux, à titre provisionnel, à un assuré victime d'une maladie professionnelle;
2° au profit de tout établissement hospitalier public ou privé auprès duquel la victime est domiciliée, réside ou est hébergée, pour toutes les charges et prestations supportées à titre provisionnel par lui, en faveur de la victime d'une maladie professionnelle;
3° au profit de toute personne physique ou morale, autre qu'un organisme de financement, dans le sens le plus large de ce terme, pour les sommes payées par elle à titre provisionnel, à tout bénéficiaire [ '> 2 des lois coordonnées le 3 juin 1970 précitées] '> 2 , victime d'une maladie professionnelle non affilié à une mutuelle ou pour qui la mutuelle refuse ou tarde d'intervenir pour quelque motif que ce soit.
Le droit au remboursement des sommes provisionnelles visées sub nos 2° et 3° du présent article est subordonné à l'autorisation écrite [ '> 1 de Fedris] '> 1 .
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2024-04-24/04 , art. 4, 003; En vigueur : 13-05-2024>
A la liquidation de l'arriéré par [ '> 1 Fedris] '> 1 en suite à la décision prise par lui, cession et saisie s'opèrent pour la totalité des sommes allouées à titre professionnel.
Pour l'amortissement du solde éventuel, cession et saisie ne peuvent dépasser un cinquième des indemnités futures, au fur et à mesure de leurs échéances.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1964.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, notamment l'article 39, alinéa 2 et 3;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024
Article modifié : 1
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
1; 2