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1965030950 BE

1965030950 9 MARS 1965. _ Arrêté ministériel déterminant les conditions d'indemnisation des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage en matière de reclassement social des handicapés.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1965030950

L'intervention du Fonds national de reclassement social des handicapés dans le coût des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage est égale à la différence entre le coût de ces prestations, tel qu'il est déterminé par la nomenclature arrêtée en exécution de l'article 69, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, et le montant

1° des interventions légales ou réglementaires dont le handicapé peut éventuellement bénéficier en la matière;

2° de l'intervention du handicapé ou de sa famille, calculée conformément à l'article 3 du présent arrêté.

BE Justel 1965030950

Le handicapé ou son représentant légal est tenu de fournir tous renseignements ou déclarations que le Fonds national lui réclame à l'effet d'établir les interventions légales ou réglementaires dont il peut bénéficier en matière de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage.

BE Justel 1965030950

<AM 19-9-1967, art. 1er> L'intervention du handicapé ou de sa famille, visée à l'article 1er, 2°, est fixée à 10 p.c. du coût des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage, tel qu'il est fixé dans la nomenclature visée au même article, diminué du montant des interventions légales ou réglementaires dont le handicapé peut éventuellement bénéficier en la matière.

(Le montant des interventions mises à charge du handicapé ou de sa famille est limité à

4 000 F par année civile pour les prestations de réadaptation fonctionnelle;

1 000 F par année civile pour les prestations d'appareillage.

Pour l'application des limites visées à l'alinéa précédent, il est tenu compte de la date des prestations.) <AM 1984-06-16/35, art. 1er, 002; voir aussi art. 4: pour la période s'étendant du 1er août 1984 au 31 décembre 1984 les montants de F 4 000 et F 1 000, sont fixés respectivement à F 1 650 et F 415.>

BE Justel 1965030950

<AM 1984-06-19/35, art. 2, 002> Par dérogation à l'article 1er, l'intervention du Fonds est égale à la différence entre le coût des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage, tel qu'il est déterminé par la nomenclature, et le montant des interventions légales ou réglementaires dont le handicapé peut éventuellement bénéficier en la matière lorsque le handicapé reste à charge de sa famille alors que celle-ci a déjà à sa charge une autre personne handicapée enregistrée auprès du Fonds national et pour laquelle l'intervention visée à l'article 3 est appliquée.

BE Justel 1965030950

Les dispositions des articles 1er et 4 ne s'appliquent pas aux fournitures pharmaceutiques.

Celles-ci sont indemnisées dans les conditions fixées par la nomenclature, sous déduction des interventions légales ou réglementaires dont le handicapé peut éventuellement bénéficier en la matière.

BE Justel 1965030950

<AM 1984-06-19/35, art. 3, 002> Les prestations et fournitures indemnisables visées au présent arrêté, payables au handicapé ou à sa famille ne sont liquidées que si pour l'année civile au cours de laquelle elles sont effectuées, leur cumul atteint au moins le montant de 2 000 francs. <Voir aussi art. 4 de l'AM 1984-06-19/35 : pour la période s'étendant du 1er août 1984 au 31 décembre 1984 le montant de F 2 000 est fixé à F 830.>

BE Justel 1965030950

Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 1963.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 3, 4°;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 69, dernier alinéa;

Vu l'avis du conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 19-06-1984 publié le 28-07-1984

Articles modifiés

3; 4; 5BIS Entrée en vigueur à déterminer.

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