Legislator Jurisprudence & Législation
1965030803 BE

1965030803 8 MARS 1965. _ Arrêté ministériel déterminant la nomenclature et la valeur relative des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage en matière de reclassement social des handicapés.

13 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1965030803

La nomenclature des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage prévue à l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés comporte les prestations reprises dans l'annexe du présent arrêté.

Cette annexe indique en outre la valeur relative des prestations ou la mani re suivant laquelle cette valeur relative s'établit ainsi que les modalités particulières d'application.

Le libellé de la plupart des prestations est précédé d'un numéro d'ordre.

BE Justel 1965030803

Pour la plupart des prestations reprises dans l'annexe, la valeur relative de la prestation est exprimée par un nombre coefficient, qui accompagne une lettre-clé.

La valeur des lettres-clés H, K, L, M, S, T, W, Y, Z, FH et FMV est fixée à 12 francs. La valeur de la lettre-clé N est fixée A 12,50 francs pour les prestations au domicile du handicapé et à 15 francs pour les consultations et les avis.

BE Justel 1965030803

<AM 28-03-1972, art. 3> La valeur des lettres-clés telle qu'elle est fixée à l'article 2 s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en mati re sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE II. _ Conditions dans lesquelles les prestations sont effectuées.

BE Justel 1965030803

Les prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage doivent être effectuées conformément aux dispositions du présent chapitre.

BE Justel 1965030803

Les prestations ou séries de prestations reprises dans l'annexe, qui sont suivies ou précédées du signe (53), ne peuvent être effectuées que par un médecin agréé conformément à l'article 53 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, au titre de médecin spécialiste dans la branche médicale dont relève la prestation.

Toutefois

1° les prestations ou séries de prestations de biologie clinique suivies ou précédées du signe (53), peuvent être effectuées non seulement par un médecin spécialiste en biologie clinique, mais également par tout autre médecin spécialiste, lorsqu'elles sont connexes à la pratique de la spécialité en laquelle il est agréé;

2° les prestations ou séries de prestations qui, en plus du signe (53), sont suivies ou précédées du signe (53a), peuvent être effectuées par tout praticien de l'art dentaire habilité à fournir des prestations dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.

BE Justel 1965030803

Les prestations ou séries de prestations reprises dans l'annexe, qui sont suivies ou précédées du signe (54), ne peuvent être effectuées que par un auxiliaire paramédical agréé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité pour la branche paramédicale dont relève la prestation.

Les prestations ou séries de prestations suivies ou précédées des signes (54a), (54b) et (54c) ne peuvent être respectivement effectuées que par un aide-orthoptiste, un logopède et un ergothérapeute. Les personnes habilitées en application des alinéas 1 et 2 du présent article, à fournir les prestations ou séries de prestations suivies ou précédées des signes (54), (54a), (54b) et (54c) ne peuvent effectuer ces prestations que sur la prescription et sous la responsabilité directe d'un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève l'affection du handicapé traité.

BE Justel 1965030803

Les prestations médicales ou séries de prestations médicales reprises dans l'annexe, qui ne sont suivies ou précédées d'aucun signe, peuvent être effectuées par tout médecin de médecine générale.

BE Justel 1965030803

En ce qui concerne les prestations de biologie clinique reprises dans l'annexe, les pharmaciens peuvent effectuer celles d'entre elles pour l'exécution desquelles ils sont habilités dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.

BE Justel 1965030803

Hors les cas d'urgence dûment justifiés, les personnes ou institutions qui fournissent les prestations, ne peuvent effectuer des prestations non prévues dans le processus de réadaptation et de reclassement social arrêté par le Fonds national en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, que moyennant l'accord préalable du Fonds national.

BE Justel 1965030803

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 74, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, le montant des interventions du Fonds national dans le coût des prestations, tel qu'il est indiqué dans le protocole fixant le processus de réadaptation et de réclassement social, est directement payé par le Fonds national aux personnes et institutions qui ont exécuté les prestations.

§ 2. Aucune intervention supérieure au montant laissé à charge du handicapé ou de sa famille dans le coût des prestations, tel qu'il est indiqué dans le protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social, ne peut être exigée du handicapé.

Un supplément peut toutefois être demandé pour l'hospitalisation dans une chanmbre particuli re lorsqu'elle a lieu à la demande du handicapé sans que son état de santé, ni les nécessités du service ou les conditions techniques d'examen, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.

BE Justel 1965030803

Les notes d'honoraires doivent être introduites auprès du Fonds national au plus tard dans les six mois qui suivent l'exécution de tout ou partie des prestations. Ces notes d'honoraires doivent être accompagnées des documents justificatifs exigés par le Fonds national.

BE Justel 1965030803

Les personnes qui effectuent les prestations doivent tenir un dossier médical pour chaque handicapé et doivent permettre aux médecins du Fonds national de consulter ces dossiers et d'effectuer auprès des handicapés les visites qu'ils jugent utiles; elles sont en outre tenues de communiquer à ces médecins tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires.

CHAPITRE III. _ Disposition finale.

BE Justel 1965030803

Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 1963.

Art. N. Annexe à l'arrêté ministériel du 8 mars 1965 déterminant la nomenclature et la valeur relative des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage en mati re de reclassement social des handicapés. <Pour des raisons techniques nous n'avons pas repris le contenu mentionné de l'annexe dans le système. Vous pouvez la retrouver dans sa version originale dans le Moniteur Belge du 23-03-1965>

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 3, 2°, 3° et 4°;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 69, alinéa 1er;

Vu l'avis du conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →