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1965030307 BE

1965030307 3 MARS 1965. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif pour la construction, l'agrandissement, la transformation d'établissements ou services psychiatriques fermés, pour l'exécution de grosses réparations à ces établissements ou services ainsi que pour leur équipement et premier ameublement

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1965030307

Dans la limite des crédits inscrits au budget, le Ministre de la Santé publique et de la Famille peut accorder des subsides à des administrations subordonnées, à des établissements d'utilité publique et à des associations sans but lucratif pour la construction, l'agrandissement, la transformation d'établissements ou services psychiatriques fermés, pour l'exécution de grosses réparations à ces établissements ou services ainsi que pour leur équipement et premier ameublement.

BE Justel 1965030307

L'octroi des subsides est subordonné aux conditions suivantes:a) la capacité hospitalière de l'établissement ou du service doit être d'au moins trente lits;b) le projet des travaux doit avoir été approuvé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, conformément à la procédure qu'il détermine;c) le demandeur doit s'engager

_ à respecter les normes prescrites par le Ministre de la Santé publique et de la Famille pour les services psychiatriques fermés;

_ à ne pas modifier l'affectation de l'établissement ou du service sans l'autorisation préalable du Ministre de la Santé publique et de la Famille, sous peine de devoir rembourser les sommes reçues à titre de subvention;d) le demandeur doit prouver qu'il peut assurer sa quote-part dans le financement de l'entreprise. Lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle, il peut être tenu compte de la valeur du terrain pour la détermination du montant de cette quote-part.

BE Justel 1965030307

Lorsque les possibilités financières des administrations subordonnées sont insuffisante et que la réalisation des travaux en faveur desquels l'intervention de l'Etat est sollicitée présente un caractère d'intérêt général, le taux des subventions peut être augmenté par le Ministre de la Santé publique et de la Famille sur demande motivée de l'administration en cause et conformément aux dispositions des articles 11, 13 et 14 de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations des polders ou de wateringues.

BE Justel 1965030307

Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;

Considérant que la surpopulation et la vétusté des établissements psychiatriques fermés entravent le traitement et la réadaptation des malades selon les techniques modernes de soins;

Considérant qu'il importe par conséquent d'encourager les initiatives des secteurs public et privé tant en vue de transformer des établissements existants que de créer des services ou établissements modernes;

Vu l'accord du Conseil des Ministres du 22 janvier 1965;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille,

.....

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