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1965022503 BE

1965022503 25 FEVRIER 1965. _ Arrêté royal: a) pris en exécution de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale; b) rendant obligatoire la décision du 21 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1965022503

Le présent arrêté s'applique:1° au personnel navigant des remorqueurs qui remorquent des navires de mer, occupé par les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°;

BE Justel 1965022503

Pour l'application de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, l'intervalle de repos destiné aux repas pris à bord n'est pas considéré, à concurrence de deux heures par tâche, comme durée du travail, lorsque le travail y est organisé par trois équipes successives.

BE Justel 1965022503

<Abrogé tacitement par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983> Lorsqu'il est fait application d'un régime de travail visé à l'article 2 du présent arrêté, le délai de répartition prévu à l'article 8 de la loi susmentionnée, est fixé à 7 semaines.

BE Justel 1965022503

Lorsque le régime de travail est organisé autrement que par équipes successives, la durée du travail peut dépasser de 570 heures par an, les limites fixées à l'article 4 de la loi précitée. Ce dépassement ne peut excéder 50 heures par mois, même en cas de cumul de plusieurs dérogations fixées par ou en vertu de la loi, sauf dans les cas prévus à l'article 12.

CHAPITRE II. _ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

BE Justel 1965022503

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Convention collective du travail du 21 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail. <non reprise dans le système>

Préambule

I. Vu la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, notamment les articles 4, 8 et 14;

Vu la proposition de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;

.....

II. Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 12;

Vu la décision du 21 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail;

Vu la demande de cette commission paritaire;

Considérant que dans l'intérêt de l'industrie de la batellerie, il y a lieu de rendre cette décision obligatoire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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