1965022203 22 FEVRIER 1965. - Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2010-07-09/09 , art. 3, 006; En vigueur : 05-08-2010)(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-10-27/04 , art. 104, 007; En vigueur : 08-01-2009) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2014-04-03/32 , art. 18, 008; En vigueur : 24-05-2014) (NOTE : Consultation des versions
Texte législatif (3 Articles)
(...). <L 2003-02-07/38, art. 37, 002; En vigueur : 01-03-2004> Lorsque les conseils communaux arrêtent, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements (sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale) ils peuvent établir des (rétribution ou taxe de stationnement) (ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique,) applicables aux (véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments). (Cette loi n'est pas d'application pour le stationnement alterné semi-mensuel et pour la limitation du stationnement de longue durée.) <L 2005-07-20/52, art. 25, 003; En vigueur : 31-03-2006> <L 2007-03-20/42 , art. 5, 004; En vigueur : 16-04-2007> <L 2008-12-22/33 , art. 14, 005; En vigueur : 08-01-2009>
<Inséré par L 2008-12-22/33 , art. 15; En vigueur : 08-01-2009> En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander d'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée.
<Inséré par L 2008-12-22/33 , art. 16; En vigueur : 08-01-2009> es rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Session extraordinaire de 1961. Sénat. Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 60 de MM. Dekeyzer et Rolin. Session de 1961-1962. Sénat. Documents parlementaires. - Rapport n° 138. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 mars 1962. Chambre des représentants. Documents palementaires. - Projet de loi transmis par le Sénat, n° 310-1. - Amendements, n°s 310-2 et 310-3. - Rapport, n° 310-4. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 12 avril 1962 et 23 juin 1964. - Adoption. Séance du 25 juin 1964. Session de 1963-1964. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi amendé par la Chambre, n° 323. Session de 1964-1965. Sénat. Documents parlementaires. - Rapport n° 90. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 4 février 1965. - Adoption. Séance du 11 février 1965.
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 03-04-2014 publié le 14-05-2014
Article modifié : ABROGATION
Décret région wallonne du 27-10-2011 publié le 24-11-2011
Article modifié : ABROGATION
Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 26-07-2010
Article modifié : ABROGATION
Loi du 22-12-2008 publié le 29-12-2008
Articles modifiés
1; 2; 3
Loi du 20-03-2007 publié le 06-04-2007
Article modifié : 1
Loi du 20-07-2005 publié le 11-08-2005
Article modifié : 1
Loi du 07-02-2003 publié le 25-02-2003
Article modifié : 1